Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 janv. 2025, n° 2313638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte, ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’intervalle dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait du être saisi au préalable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Garavel représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 6 avril 1979, a demandé le 10 septembre 2022 un titre de séjour. Il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le même jour. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande, il en a sollicité la communication des motifs par courrier du 1er septembre 2023, réceptionné le 9 septembre 2023, resté sans réponse. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dans l’hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire du requérant, que M. A travaille de façon continue à temps complet en tant que manutentionnaire depuis le 26 mai 2017 pour la société Link Corbeil. Il produit les attestations de son employeur et les contrats de mission temporaire signés, ainsi que le formulaire de demande d’autorisation de travail du 20 octobre 2021 rempli par son employeur. Il établit ainsi la réalité de son activité professionnelle depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A réside en France de manière habituelle depuis le début de son activité professionnelle, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé et de son insertion professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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