Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 janv. 2026, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bias PV |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 mai 2025 et le 20 octobre 2025, la société Bias PV, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Bias ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne comporte pas d’éléments circonstanciés ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier dès lors que le projet est accompagné d’une expertise sur le risque d’incendie, que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a émis un avis favorable sous réserve de prescriptions et que des mesures ont été prévues pour tenir compte de l’ensemble des recommandations DFCI et des prescriptions du SDIS ;
- le motif de refus invoqué par substitution par le préfet est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; le projet ne méconnaît pas les dispositions du 8° de l’article L. 341- 5 du code forestier dès lors que d’importantes mesures d’évitement ont été prévues, qu’une demande de dérogation au titre des espèces protégées sera déposée et que les mesures de compensations permettront d’atteindre un gain de biodiversité ; le préfet méconnaît en outre le principe d’indépendance des législations en opposant à la demande d’autorisation de défrichement des considérations qui relèvent du permis de construire, de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ou de l’autorisation de dérogation au titre des espèces protégées ;
- le principe de précaution ne peut être opposé à une demande d’autorisation de défrichement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- outre le 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, relatif à la protection contre les risques d’incendie, le projet doit être refusé au titre du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, relatif à l’équilibre biologique, et en vertu du principe de précaution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- les observations de Me Louis, représentant la société Bias PV, et celles de Mmes A… et Di Liddo, représentant le préfet des Landes.
Une note en délibéré, présentée pour la société Bias PV, a été enregistrée le 21 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Bias PV a déposé le 29 février 2024 un dossier de demande d’autorisation de défricher une surface de 126,53 hectares de boisements sur la commune de Bias (Landes) incluant les défrichements pour mesures compensatoires, en vue de la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque, d’une surface clôturée de 24,5 hectares et d’une capacitée installée de 36,6 MWc. Ce dossier a été enregistré complet le 27 juin 2024. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), consulté sur cette demande a émis un avis favorable le 28 mars 2024. Le projet a été soumis à enquête publique du 16 décembre 2024 au 17 janvier 2025 et a donné lieu à un avis défavorable du commissaire enquêteur, dans son rapport du 16 février 2025. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet des Landes a refusé de délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée. La société Bias PV demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 18 mars 2025 :
L’arrêté du 18 mars 2025 vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé, et notamment les articles pertinents du code forestier et explicite les deux motifs de refus, développés ci-dessous au point 4. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 18 mars 2025 :
La demande de défrichement déposée par la société Bias PV a pour objet le défrichement, d’une part, des terrains concernés par l’implantation du projet de centrale photovoltaïque pour une superficie de 44,79 hectares et, d’autre part, des zones identifiées pour la mise en place des mesures de compensation aux atteintes portées à la biodiversité par le projet, pour une superficie de 81,73 hectares.
Pour refuser de délivrer à la société Bias PV l’autorisation de défrichement nécessaire à la réalisation de son projet de centrale photovoltaïque, le préfet des Landes s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, et en particulier sur le fait que les bois et forêts du département sont particulièrement exposés au risque incendie, que différents feux de forêts sont intervenus suite à des dysfonctionnements de centrales photovoltaïques et que le projet constitue un facteur de dispersion des moyens de lutte contre l’incendie. Il s’est également fondé sur la circonstance que la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » n’a pas été correctement mise en œuvre au regard des surfaces de compensation proposées au défrichement.
S’agissant du motif de refus tiré du risque d’incendie :
Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
Le site d’implantation du projet se situe sur les parcelles cadastrées section C nos 135, 136 et 137, en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Bias, dans un environnement de parcelles forestières exploitées, couvertes majoritairement de pins maritimes, arbres résineux très inflammables, d’âges différents, au cœur du vaste massif forestier des Landes de Gascogne, également composé majoritairement de pins maritimes. Des coupes rases ont été réalisées entre 2021 et début 2024 en partie ouest sur des pins âgés de plus de 40 ans. Ce site est bordé par la route départementale 38 et l’habitation la plus proche se situe au sud-est, à 640m du lieu d’implantation. La carte nationale de sensibilité au danger prévisible de feux de forêt et de végétation publiée en juillet 2023 par les services de l’État identifie ce secteur comme présentant une sensibilité qualifiée de « élevée », à « très élevée », l’atlas départemental du risque incendie de forêt classe le terrain d’assiette du projet en zone d’aléa fort et indique que 13 feux ont été relevés entre 2001 et 2008 sur cette commune. L’atlas interdépartemental de protection des forêts contre les incendies 2019-2029 classe cette zone au niveau maximum de sensibilité au feu, en zone d’aléa feu de forêt « Très fort ».
Si la société Bias PV fait valoir que le risque présente une probabilité peu élevée, l’étude technique sur le rôle des parcs de panneaux photovoltaïques en matière de prévention et de lutte contre les feux de végétation du 19 juin 2023 publiée par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires mentionne en annexe que dans le département des Landes, « deux incendies en lien avec des parcs photovoltaïques (…) sont recensés en moyenne par an ».
Le 28 mars 2024, le SDIS des Landes, consulté sur le projet, a émis un avis favorable, sous réserve du respect de préconisations. La société Bias PV a intégré ces préconisations au projet et l’étude d’impact décrit un plan de gestion, de nature à mettre en œuvre les obligations légales de débroussaillement (OLD). Cette étude mentionne également le respect des préconisations émises par le service de la défense de la forêt contre les incendies (DFCI). Ainsi, cette étude prévoit plusieurs mesures destinées à maitriser le risque incendie, et notamment une continuité des pistes de DFCI intégrées avec les nouvelles pistes de circulation, un aménagement de chemins d’exploitation traversants et des réserves d’eau de 120 m3 chacune au niveau des entrées du site, le déploiement d’équipements technologiques comprenant une détection des dysfonctionnements mécaniques et l’évitement des interfaces avec le massif.
Si ces mesures sont de nature à permettre localement la défense incendie et ainsi à atténuer le risque, ce dernier demeure réel, en raison de l’importance du défrichement qui conduit à exposer davantage le reste de la forêt au vent, facteur de propagation d’un éventuel incendie. En l’espèce, au regard de l’aléa incendie « très fort » applicable au terrain d’assiette du projet, au risque spécifique présenté par les centrales photovoltaïques en cas d’incendie au sein du parc ou à proximité, à l’importance du défrichement et aux nombreux incendies qui se sont déclarés au sein du massif des Landes de Gascogne depuis 2022, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le maintien des bois était nécessaire à la protection contre le risque d’incendie, des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés.
S’agissant des surfaces de compensation proposées :
Pour refuser l’autorisation de défrichement sollicitée, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que la séquence « Eviter Réduire Compenser » exposée dans l’étude d’impact n’a pas été correctement mise en œuvre pour proposer les mesures de compensation aux atteintes portées par le projet à l’environnement. Toutefois, ce motif n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués à l’encontre d’une autorisation de défrichement, en application de l’article L. 341-5 du code forestier. Par suite, ce motif doit être censuré.
S’agissant de la substitution de motifs demandée en défense :
Dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, le préfet des Landes fait également valoir deux autres motifs de refus, fondés sur les dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier et sur la méconnaissance du principe de précaution. Le préfet doit, dans ces conditions, être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; (…) ».
Ainsi que l’a relevé la mission régionale d’Autorité environnementale dans son avis du 29 août 2024, la demande de défrichement concerne des terrains situés en dehors de tout périmètre ou de protection environnementale. Elle relève toutefois que plusieurs sites Natura 2000 sont recensés dans un rayon de 10 km et notamment la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de l’ancien étang de Lit-et-Mixe, située à 650 m présentant un important réseau de cours d’eau et un ancien étang, ayant évolué en zone humide et abritant des espèces protégées. Cet avis relève également que le projet s’implante dans un secteur forestier présentant des sensibilités écologiques, en partie sur des zones humides et des espaces abritant des espèces protégées et que la conclusion de l’étude d’impact d’absence de zone humide par le critère pédologique apparaît hâtive. Elle recommande ainsi une expertise des conditions hydrogéomorphologiques, permettant de compléter l’identification des 36,3 hectares de zones humides mentionnées par l’étude. A cet égard, elle indique qu’en « l’absence de caractérisation des fonctionnalités de la zone humide, il ne peut être exclu que le fait de la couvrir pour partie ne dégradera pas son fonctionnement » et en conclut qu’en l’état, le niveau d’impact résiduel du projet sur les zones humides n’est pas totalement démontré. Toutefois, en réponse, la société a estimé, en se basant sur les relevés existants et ceux relatifs à un autre projet situé à 6 km que les conclusions de l’étude étaient suffisantes.
En outre, il ressort de l’étude d’impact, complétée par la réponse apportée à l’avis de la mission régionale d’Autorité environnementale, que le terrain à défricher abrite plusieurs espèces présentant un enjeu de conservation important.
Le mémoire en réponse à l’avis de la mission régionale d’Autorité environnementale précise que la Romulée bulbocodium, flore héliophile protégée au niveau régional, présente un enjeu de conservation fort et un niveau d’impact brut du projet de centrale estimé « assez fort », en raison de la destruction de pieds, de l’altération de son habitat et de l’ombrage important apporté par les panneaux.
La Fauvette pitchou, espèce d’intérêt communautaire, inscrite en annexe I de la directive Oiseau fortement menacée au niveau mondial et européen et « en danger » en France, présente également un enjeu de conservation fort et un niveau d’impact brut du projet de centrale estimé à « moyen » en raison notamment de la destruction et la perturbation de son habitat de reproduction, par les obligations légales de défrichement, cette espèce se reproduisant au sein des zones buissonnantes. Ainsi que le reconnaît d’ailleurs la requérante, après la coupe, « le milieu ouvert ne sera effectivement pas favorable à l’espèce ». Si l’étude d’impact mentionne à cet égard une réduction de l’enjeu après la coupe estimé à « assez fort », cette estimation est fondée sur une diminution de l’enjeu en raison d’une diminution du nombre de couples nicheurs due au défrichement projeté.
Le Fadet des laîches, espèce à fort enjeu patrimonial est classée vulnérable à l’échelle régionale et a été observé sur le site du projet. Le projet de centrale impacte de manière importante cette espèce, en raison de la destruction de son habitat de reproduction, les landes à molinies, à hauteur de 26,9 hectares durant la phase chantier et de 1,15 hectares durant la phase d’exploitation, eu égard aux obligations légales de débroussaillements à respecter.
Le terrain abrite également une espèce présentant un enjeu assez fort, le Tarier pâtre et plusieurs autres espèces protégées d’oiseaux, onze espèces de chiroptères, un reptile protégé (le Lézard des murailles) et cinq espèces d’amphibiens dont deux présentent un enjeu modéré.
Dans ces conditions, si certes, ainsi que le fait valoir la société requérante, ce projet constitue une opportunité de créer des habitats de milieux ouverts par les mesures de compensation proposées et une diversification des habitats, le projet a néanmoins pour effet de rompre l’équilibre biologique de ce territoire.
En outre, le projet nécessite un défrichement de 44 hectares et sera à l’origine de la destruction d’habitats et de lieux de repos et de reproduction de plusieurs espèces protégées, nécessitant une demande de dérogation à ce titre. Si la société Bias PV a prévu des mesures de compensation, ces mesures nécessitent le défrichement de 82 hectares supplémentaires de terrain, et impactent plus encore l’état de conservation et les habitats de ces espèces, en particulier pour le Fadet des laîches.
Enfin, la société Bias PV fait valoir que les parcelles sont couvertes par un plan de gestion communale (2020-2030), que des coupes rases sont régulièrement réalisées sur des pins maritimes âgés de plus de 40 ans et que les pins maritimes dans les parties sud et au centre des parcelles concernées, soit dans les zones d’implantation du projet, sont âgés de 30 à plus de 40 ans, ainsi que le mentionne le procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher du 24 juillet 2024. Toutefois, la demande de défrichement, d’une ampleur bien plus vaste qu’une coupe, porte également sur une superficie comprenant diverses plantations de jeunes pins maritimes, âgés de 5 à 10 ans au nord et au nord-est du terrain, sur la partie dédiée aux mesures de compensation écologiques, non concernées par les coupes rases programmées à court terme.
Dans ces conditions, le projet de défrichement sollicité en vue de la construction de la centrale photovoltaïque projetée, eu égard à la superficie en cause, modifiera inévitablement l’écosystème, ainsi que l’a justement relevé le commissaire enquêteur qui a émis un avis défavorable au projet de défrichement. Par suite et quand bien même l’un des motifs de la décision suffisait à la fonder, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet des Landes au titre du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif tirée du principe de précaution, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Bias PV doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante, non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bias PV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bias PV et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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