Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2025, n° 2500469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société l' Estabar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, la société l’Estabar, représentée par Me Pradal, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet du Tarn portant fermeture administrative de l’établissement Le Notorious social club pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution de la mesure contestée va mettre en péril la santé financière de l’établissement, qui a d’ailleurs été placé en redressement judiciaire le 14 janvier 2025 ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les faits d’injures publiques présentant un caractère homophobe ne sont pas établis et découlent du comportement des intéressés et non du personnel de l’établissement ;
— les faits de rixe qui auraient eu lieu les 10 et 30 novembre 2024 ne sont pas établis et sont dépourvus de lien avec le fonctionnement de l’établissement ;
— le préfet du Tarn a, en raison de ces illégalités, porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle a été introduite par l’administrateur judiciaire de la société alors que seul son gérant était habilité à le faire ;
— l’urgence invoquée n’est pas établie ;
— il existe un intérêt public à ce que la décision en litige soit exécutée ;
— la mesure contestée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à celle du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 à 14 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés, président du tribunal par intérim,
— et les observations de Me Pradal, représentant la société l’Estabar, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ».
3. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
4. En l’espèce, la circonstance que la décision de rejet de la demande d’autorisation de travail serait insuffisamment motivée n’entretenant aucun rapport direct avec la gravité éventuelle des effets de cette mesure au regard des libertés fondamentales invoquées par la requérante, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de cette illégalité.
5. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les faits qui lui sont reprochés sont sans lien avec le fonctionnement de l’établissement qu’elle exploite, il résulte des termes clairs et sans équivoque du rapport adressé le 10 décembre 2024 par le directeur départemental de la police nationale du Tarn au préfet de ce département que les faits d’injure publique à caractère homophobe et de rixes avec blessures constatés le 10 novembre 2024 et le 30 novembre 2024 ont eu lieu dans l’établissement lui-même ou devant sa porte et ont impliqué les personnels de celui-ci, qui ont porté des coups à des clients de l’établissement ou à des personnes désirant y entrer, de manière manifestement délibérée et sans qu’apparaisse le moindre motif le justifiant. Dès lors, ces faits, dont la matérialité et le déroulement sont établis faute de tout élément sérieux de contestation apporté aux débats par la société requérante, constituent des faits en relation avec les conditions d’exploitation de l’établissement au sens des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’après l’intervention, le 18 juin 2024, d’un arrêté du préfet du Tarn fermant l’établissement pour deux semaines à la suite de graves troubles à l’ordre public, celui-ci a de nouveau été en novembre 2024 le siège de faits graves ayant porté atteinte à l’intégrité physique de plusieurs personnes et directement imputables au personnel de l’établissement. Eu égard à la répétition, au cours d’une période de moins d’un an, de manquements sévères de la société à ses obligations caractérisant une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de cet établissement, le préfet du Tarn n’a pas porté d’atteinte manifestement illégale aux libertés d’entreprendre et du commerce et d’industrie invoquées. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société l’Estabar.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société l’Estabar à l’encontre de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société l’Estabar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l’Estabar et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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