Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 déc. 2024, n° 2404297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités allemandes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, assignée à résidence par un arrêté du 11 décembre 2024 du préfet du Doubs, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel ce préfet a décidé de la remettre aux autorités allemandes afin que sa demande d’asile soit examinée en Allemagne.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». L’article L. 572-4 de ce code dispose que : « () la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». L’article L. 921-1 de ce code prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». L’article R. 921-3 de ce code prévoit que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 décembre 2024 en litige, a été notifié à la requérante le 13 décembre 2024 à 10h45 et comporte la mention des voies et délais de recours. La requête de Mme C dirigée contre cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 décembre 2024, soit au-delà du délai de sept jours, est par conséquent tardive. Dès lors, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs et à la préfète de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2404297
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