Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A… E…, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur dans l’appréciation de son état de santé au regard de ces dispositions.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante géorgienne née le 12 juin 1980 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entrée en France le 2 mai 2021. Sa demande d’asile, formée le 6 mai 2021, a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2022. Elle a sollicité, le 13 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… a formé une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé le 25 avril 2024. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 16 avril 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, le préfet de la Haute-Garonne ayant notamment pris en compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 octobre 2024 et considéré que l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet a également tenu compte des conditions de l’entrée et du séjour de Mme E… en France ainsi que des éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme E… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
7. Par un avis du 8 octobre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme E…, qui a levé le secret médical, présente des kystes de l’ovaire et souffre d’endométriose. Elle est par ailleurs suivie dans le service de gastro-entérologie de l’hôpital Joseph Ducuing, à Toulouse, pour une atrophie antrale avec métaplasie intestinale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII et du rapport médical sur la base duquel il a été émis, dont les documents produits par Mme E… ne sont pas de nature à remettre en cause l’exactitude, que le défaut de prise en charge médicale de ces pathologies ne sera pas de nature à avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et que la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 mai 2021, après avoir vécu plus de quarante ans en Géorgie. Le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit, que le père de ses trois enfants mineurs séjourne irrégulièrement en France à la suite du rejet de sa demande d’asile et qu’il a donc vocation, avec celle-ci et leurs enfants, à retourner en Géorgie, pays dont ils ont la nationalité, où résident à tout le moins les parents de Mme E… et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si Mme E… fait valoir que les pathologies dont elle souffre, s’agissant notamment de l’atrophie antrale avec métaplasie intestinale, sont de nature à majorer le risque de cancer et que des explorations supplémentaires sont nécessaires concernant les kystes ovariens qu’elle présente, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Dans ces conditions, et alors qu’elle a fait l’objet le 6 février 2023 d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle ne démontre pas avoir exécutée et qu’elle ne se prévaut par ailleurs d’aucune intégration particulière en France, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs Mme E… n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du même code. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 7, que Mme E… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
11. En sixième lieu, si Mme E… soutient qu’un retour en Géorgie l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé, elle ne n’établit pas par les pièces qu’elle produit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être accueillis.
12. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés à l’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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