Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 avr. 2026, n° 2504860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 24 décembre 2025, Mme C… B… représentée par Me Bourrel, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de :
1) condamner le Centre hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne sur mer à lui verser la somme 3 528,26 euros à titre de provision avec intérêts moratoires au taux légal sous quinze jours et astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2) mettre à la charge solidaire du Centre hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne sur mer une somme 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un agent ne peut être privé de l’indemnisation de ses congés annuels lorsqu’il n’a pas pu les prendre en raison d’une maladie prolongée aboutissant à une cessation définitive de ses fonctions ;
- sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé étant sans incidence sur le droit à l’ICCA, elle n’a pu avoir pour effet d’annuler rétroactivement les droits qu’elle avait d’ores et déjà acquis au titre de son congé de longue durée.
- C’est donc en violation manifeste de la directive européenne du 4 novembre 2003, de la jurisprudence de la C.J.C.E., de celle du conseil d’Etat que, pour une raison étrangère à sa personne et inhérente à des délais de traitement administratif, la requérante se voit rétroactivement privée de ses droits statutaires à l’indemnisation de quatre semaines de congé annuel non pris
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, le Centre hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne conclut au rejet de la requête en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame C… A… épouse B…, technicienne de laboratoire en retraite, a exercé ses fonctions au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-mer à partir du 2 octobre 2017. Le 14 octobre 2019, elle a été placée en arrêt maladie puis en congé de longue durée le 17 octobre 2019, pour une durée de cinq ans, en raison d’un surmenage ayant provoqué une dépression sévère. Une expertise médicale du 4 janvier 2024 a constaté son inaptitude totale et définitive à l’exercice de son métier et a conclu en faveur d’une retraite anticipée pour invalidité au taux de 30% pour névrose dépressive à compter du 15 octobre 2024. Après sa dernière période de CLD, l’administration l’a invitée à déposer une demande de mise en disponibilité pour raison médicale dans l’attente du règlement de sa mise en retraite. Le comité médical départemental a rendu un avis favorable pour une mise en disponibilité pour raisons médicales dans l’attente de la mise en retraite pour invalidité, pour 6 mois à compter du 14 novembre 2024. Par décision du 20 novembre 2024, Mme B… a été placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 14 octobre 2024 au 13 avril 2025 inclus. Par décision du 2 mai 2025, elle a été placée en position de retraite pour invalidité non imputable à la date du 1er juin 2025 et radiée des cadres de la fonction publique hospitalière. Elle a sollicité l’administration du Centre hospitalier afin de connaître ses droits à l’indemnité compensatrice pour congés annuels non pris durant son CLD. En retour, il lui a été indiqué qu’elle ne pouvait y prétendre en raison de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé entre la fin de son CLD et son départ à la retraite, ainsi que des « directives institutionnelles et hiérarchiques » invoquées par l’administration. Contestant cette interprétation, elle a adressé un courrier recommandé au Centre hospitalier, le 22 juillet 2025, sollicitant l’attribution de l’indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis durant son CLD. Ce courrier étant demeuré sans réponse, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration à compter du 24 septembre 2025.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés d’estimer si, compte tenu de l’état du dossier qui lui est présenté, les faits qu’invoque le demandeur sont suffisamment établis, et si leur qualification juridique est telle que la créance dont il se prévaut, peut être regardée, en l’état du dossier et sous réserve de l’appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable. En revanche, l’office du juge des référés lui interdit, pour regarder une créance comme n’étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L 5 du code général de la fonction publique, dans sa version alors en vigueur : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein. (…) L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. L’agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d’au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « (…) La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés (…) »
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 : « (…) Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (…) ». Enfin, selon l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 « (…) La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».
6. Si l’article 7 §2 de la directive 2003/88/CE précise que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail, il résulte de l’instruction que durant la période au titre de laquelle serait né le droit à congé annuel dont se prévaut la requérante, cette dernière était placée en disponibilité d’office pour raison de santé. A ce titre, la question de savoir si cette situation administrative peut être assimilée à une « fin de relation de travail », soulève une difficulté sérieuse qui ne permet pas de regarder la créance en cause comme non sérieusement contestable.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Centre hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au Centre hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne.
Fait à Toulon, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie
et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Autorité parentale ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des enfants ·
- Information
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Voie publique ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Déficit
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Cameroun ·
- Santé ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Parking ·
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Droit public
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Contrat d'assurance ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Acquéreur
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délais ·
- Allemagne ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.