Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2507176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2500652 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500652 du 25 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 16 janvier 2025.
Par cette requête, Mme A…, représentée par Me Feriani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 décembre 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le fait de conduire sans permis ne peut être constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 22 décembre 1988, entrée sur le territoire français le 1er aout 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient être entrée en France le 1er aout 2022, y résider de manière continue depuis lors avec son époux, ressortissant algérien et leurs deux enfants nés en Algérie en 2008 et 2012 et scolarisés en France et être enceinte. Elle fait encore valoir que la majorité de sa famille résiderait en France et notamment sa sœur, son frère et sa tante, sans toutefois verser aucune pièce de nature à démontrer que son époux, ses enfants ou tout autre membre de sa famille résiderait en France en situation régulière. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier, comme elle le soutient, que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors qu’au surplus, la requérante n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d’origine. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale de Mme A…, de son époux et de leurs enfants ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Mme A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public alors qu’elle a été interpellée pour conduite sans permis et sans assurance, ces faits n’était pas constitutifs d’une telle menace. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui avait été définitivement refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 13 septembre 2023 notifiée le 22 septembre suivant, ce que la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Mme A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressée ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui aurait été de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet de police de Paris prononçant à l’encontre de Mme A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’est entachée ni d’erreur d’appréciation, ni, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6, d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par ailleurs, pour prononcer à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 précédemment citées, et sur la circonstance que le comportement de Mme A… était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, Mme A… est fondée à soutenir qu’eu égard à la nature et au caractère isolé des faits de conduite sans permis et sans assurance qui lui sont reprochés, son comportement ne peut être vu comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en dépit de son entrée récente et de l’absence de liens privés en France, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en fixant à 24 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 17 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, édicté à l’encontre de Mme A…, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requérante à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police à interdit à Mme A… le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est annulé.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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