Annulation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 22 janv. 2025, n° 2300769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2300657, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée, non signée, méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), avec laquelle la prime exceptionnelle de fin d’année ne se confond pas ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— l’indu en litige faisait doublon avec le même indu notifié le 4 novembre 2022 et a été annulé le 17 novembre 2022 ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 22 avril 2024, Me Desfarges informe le tribunal que M. A est décédé le 14 mars 2024 et qu’à ce jour il n’a pas d’instruction de la succession.
II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2300658, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Saône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée, non signée, méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de RSA, avec laquelle la prime exceptionnelle de fin d’année ne se confond pas ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— l’indu en litige faisait doublon avec le même indu notifié le 4 novembre 2022 et a été annulé le 17 novembre 2022 ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 22 avril 2024, Me Desfarges informe le tribunal que M. A est décédé le 14 mars 2024 et qu’à ce jour il n’a pas d’instruction de la succession.
III. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2300767, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Saône a mis à sa charge un indu de prime de solidarité au titre des mois de mai et novembre 2020 d’un montant de 300 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de RSA, avec laquelle la prime de solidarité ne se confond pas ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour l’obtention du RSA et par voie de conséquence celles concernant la prime de solidarité ;
— la CAF de la Haute-Saône a méconnu le devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale et lui a causé un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 22 avril 2024, Me Desfarges informe le tribunal que M. A est décédé le 14 mars 2024 et qu’à ce jour il n’a pas d’instruction de la succession.
IV. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2300768, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Saône a mis à sa charge un indu de prime de solidarité au titre du mois de septembre 2022 d’un montant de 100 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de RSA, avec laquelle la prime de solidarité ne se confond pas ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour l’obtention de la prime d’activité et par voie de conséquence celles concernant la prime de solidarité ;
— la CAF de la Haute-Saône a méconnu le devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale et lui a causé un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 22 avril 2024, Me Desfarges informe le tribunal que M. A est décédé le 14 mars 2024 et qu’à ce jour il n’a pas d’instruction de la succession.
V. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2300769, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Saône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), avec laquelle la prime exceptionnelle de fin d’année ne se confond pas ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour l’obtention du RSA et par voie de conséquence celles concernant la prime exceptionnelle de fin d’année ;
— la CAF de la Haute-Saône a méconnu le devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale et lui a causé un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 22 avril 2024, Me Desfarges informe le tribunal que M. A est décédé le 14 mars 2024 et qu’à ce jour il n’a pas d’instruction de la succession.
Par des décisions du 24 mars 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle réalisé en octobre 2022 sur sa situation personnelle et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, la CAF de la Haute-Saône a notifié à M. A, le 4 novembre 2022, un indu de RSA d’un montant de 17 927,54 euros pour la période de novembre 2019 à octobre 2022, des indus de primes de solidarité respectivement de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020 et de 100 euros pour le mois de septembre 2022 et des indus de primes exceptionnelles de fin d’année de 457,45 euros pour les années 2019, 2020 et 2021. Le 5 novembre 2022, la CAF de la Haute-Saône a de nouveau notifié au requérant les indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2020 et 2021 et le 22 décembre suivant l’ensemble des indus précités. Par les requêtes nos 2300657-230658-2300767-2300768-2300769, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation des décisions du 5 novembre relatives aux indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2020 et 2021 et de la décision du 22 décembre 2022 en tant qu’elle concerne les primes de solidarité et la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019.
Sur l’état de la procédure :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. M. A est décédé le 14 mars 2024 en cours d’instance. Toutefois, à cette date, le dossier comportait des mémoires en défense et était en état d’être jugé. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions des différentes requêtes sans suspendre la procédure en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les requêtes nos 2300657 et 230658 :
4. Il résulte de l’instruction que les indus de primes exceptionnelles de fin d’année 2020 et 2021, notifiés à M. A le 4 novembre 2022 puis le 5 novembre suivant, ont été annulés le 17 novembre 2022. Dans ces conditions, à la date d’enregistrement des requêtes nos 2300657 et 2300658, les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées du 5 novembre 2022 étaient devenues sans objet. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ces conclusions sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les requêtes nos 2300767, 2300768 et 2300769 :
5. D’une part, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° () imposent des sujétions ; () ".
7. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année ou de la prime exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
8. La décision contestée du 22 décembre 2022 mettant à la charge de M. A des indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 152,45 euros et de primes de solidarité pour les mois de mai, novembre 2020 et septembre 2022 d’un montant total de 400 euros ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et, partant, aucune motivation en droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes nos 2300767-2300768-2300769, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 22 décembre 2022 en ce qui concerne les indus cités au point précédent.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
10. Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas de prononcer la décharge de l’obligation de payer les indus restant en litige. Par suite, les conclusions afférentes des requêtes nos 2300767-2300768-2300769 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Saône le versement, au profit du conseil du requérant, des sommes demandées sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2300657 et 2300658 sont rejetées.
Article 2 : La décision du 22 décembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de M. A des indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 et de prime de solidarité pour les mois de mai, novembre 2020 et septembre 2022 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2300767-2300768-2300769 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement en sera transmise à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2300657-2300658-2300767-2300768-2300769 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délais ·
- Allemagne ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Parking ·
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Autorité parentale ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des enfants ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Directive ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Santé ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Contrat d'assurance ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Ordre public
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.