Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté AES/VPF en date du 25 août 2025, notifié le 11 septembre 2025, par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le maintient dans une situation irrégulière et l’expose à un contrôle et à un risque d’éloignement vers son pays d’origine, alors qu’il réside en France depuis huit ans, que l’ensemble de sa famille, dont sa compagne, ses enfants et ses petits-enfants, est en situation régulière et réside avec lui en Guyane, et qu’il souffre d’hypertension artérielle nécessitant un traitement médicamenteux coûteux ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de plus de huit ans de séjour en France et d’une vie familiale établie en Guyane ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que ses enfants vivent en Guyane ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2501954 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant haïtien, né en 1961, déclare être entré sur le territoire en 2017. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 25 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… soutient que la décision attaquée le maintient dans une situation irrégulière et l’expose à un risque d’éloignement, alors qu’il réside en Guyane depuis huit ans aux côtés de l’ensemble de sa famille et qu’il souffre d’une maladie nécessitant un traitement médicamenteux coûteux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse, qui n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement, entraînerait, par elle-même, des conséquences graves et immédiates sur sa situation, alors au demeurant que le requérant ne fait pas état d’éléments suffisants permettant d’établir ses allégations sur son état de santé. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
.
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