Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2513111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a interdit à tout mineur de moins de 16 ans non accompagné d’une personne majeure ayant autorité, de circuler de 23 heures 30 à 6 heures, sur certaines voies publiques de la commune jusqu’au 31 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire n’était pas compétent pour édicter l’arrêté litigieux qui, dès lors qu’il n’est pas motivé par des considérations tirées de la menace d’atteinte aux personnes et aux biens, relève, dans le cas où la police est étatisée, comme c’est le cas de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, de la compétence exclusive du représentant de l’Etat ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’existence de risques particuliers liés à la circulation des jeunes de moins de seize ans n’est pas établie ;
- la mesure litigieuse n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel substituant Me Burel, représentant la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
La Ligue des droits de l’homme demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a interdit à tout mineur de moins de 16 ans non accompagné d’une personne majeure ayant autorité, de circuler de 23 heures 30 à 6 heures, sur certaines voies publiques de la commune jusqu’au 31 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) ».
En vertu de l’article L. 2214-3 du code général des collectivités territoriales, dans les communes où le régime de la police d’Etat est institué, les forces de police étatisée sont chargées d’exécuter les arrêtés de police du maire. Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. ».
Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-2 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni enfin les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative, ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
Les dispositions précitées de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce que le maire d’une commune dans laquelle la police est étatisée fasse usage, sous les conditions et pour les motifs exposés au point précédent, de son pouvoir de police générale pour restreindre la liberté de circulation des mineurs, dès lors que les mesures ainsi adoptées n’ont pas pour seul objet la répression des atteintes à la tranquillité publique au sens du premier alinéa de cet article. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que le maire de Saint-Ouen-sur-Seine n’a pas entendu prévenir seulement les atteintes à la tranquillité publique mais, de façon plus générale, la survenance de troubles à l’ordre public, notamment par la protection des mineurs. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’incompétence doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des données chiffrées produites par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, non contestées par la Ligue des droits de l’homme, que, outre une augmentation significative de la délinquance générale depuis plusieurs années, cette commune connaît une hausse des délits violents qui s’élève en 2024 au taux de 19 pour 1 000 habitants alors qu’il n’est en moyenne que de 6 pour 1 000 habitants au niveau national, que la proportion des mineurs impliqués dans la commission de faits délictuels s’est notablement accrue, avec une nette augmentation entre 2023 et 2025 du nombre de mineurs ayant fait l’objet d’une interpellation sur le territoire de la commune, en particulier pour des infractions liées au trafic de stupéfiants ou se traduisant par des dégradations. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de police municipale, non contestés, que la délimitation des voies publiques concernées par l’interdiction correspond aux parties du territoire de la commune où sont constatés des comportements de mineurs susceptibles de causer des troubles à l’ordre public. Enfin, alors que, selon les éléments, non contestés, produits par la commune, 40 % environ des interpellations de mineurs ont eu lieu pendant la nuit en 2024 et en 2025, l’interdiction de circulation qu’édicte l’arrêté litigieux vise les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés et s’applique sur un créneau horaire allant de 23 h 30 à 6 heures du matin. Dans ces conditions, la mesure litigieuse, justifiée par des risques de troubles à l’ordre public matériellement établis, apparaît, compte tenu de son caractère limité dans le temps et l’espace, adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la Ligue des droits de l’homme doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la Ligue des droits de l’homme soit mise à la charge de la commune qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ajournement ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Actes administratifs ·
- Sciences
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Métropolitain
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Étude d'impact ·
- Ouvrage ·
- Département ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Tempête ·
- Évaluation environnementale ·
- Fumée ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Refus ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Gabon ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prêt immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressource économique ·
- Monétaire et financier ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.