Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est père deux enfants français mineurs résidant en France qu’il a reconnu dès leur naissance ; il souhaite contribuer à leur entretien et à leur éducation ainsi qu’en atteste les courriers adressés en vain au juge des enfants, au chef de l’établissement pénitentiaire, à l’ASE ou encore au service pénitentiaire d’insertion et de probation ; il souhaite assister à l’audience du 2 février 2026 à fin de faire valoir ses droits parentaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Longeron, représentant M. C…, qui reprend ses écritures et celles de ce dernier.
Le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été enregistrées le 30 janvier 2026 à 10h26, pour le préfet de l’Hérault, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 17 octobre 1994, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, suite à sa levée d’écrou au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maglone, d’un arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La décision portant obligation de quitter le territoire français précise l’identité, la date et le lieu de naissance de M. C…, ainsi que sa nationalité. Elle énonce en outre les principales considérations relatives à sa situation, notamment la circonstance qu’il est entré pour la première fois en France en 2019 et qu’il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été rejetée le 8 novembre 2022 et que son comportement constituerait une menace grave pour l’ordre public. Elle mentionne également qu’il a déclaré être en instance de divorce de la mère de ses deux enfants et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, dès lors notamment qu’il ne justifie pas de l’intensité de liens avec ses enfants. Concernant les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, l’arrêté mentionne qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à trois ans d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Enfin, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mentionne que M. C… « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, la préfète de l’Hérault a suffisamment motivé son arrêté au regard de l’ensemble des décisions qu’elle comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… B…, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 22 décembre 2025 régulièrement publié au recueil spécial n°261 des actes administratifs de la préfecture de ce département du même jour, librement accessible sur le site internet de cette administration, à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
5. Toutefois, les stipulations précitées, n’impliquent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit lorsque la présence en France d’un ressortissant algérien constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père de deux enfants, nés le 26 octobre 2022 et le 13 novembre 2023 de nationalité française. Il est constant que M. C… a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement ferme pour des faits de violence habituels n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent, et en l’absence de garanties sérieuses et avérées de distanciation ou de remise en cause par rapport à ces faits, la présence en France de M. C… constitue, comme l’a retenu la préfète une menace, pour l’ordre public. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que, remplissant les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il bénéficiait en conséquence d’une protection contre l’éloignement. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé des motifs ayant conduit la préfète de l’Hérault à ne pas lui accorder un délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement. M. C…, dont la durée de présence en France s’établissait à cinq ans à la date de la mesure d’éloignement en litige, dont trois ans en incarcération, ne se prévaut d’aucune attache en France autre que ses deux enfants, à l’entretien et à l’éducation desquelles toutefois il ne contribue pas ainsi qu’il le reconnaît dans ses écritures. S’il justifie d’une activité professionnelle ponctuelle avant son incarcération, cet élément est insuffisant pour justifier d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national où sa présence représente une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 6. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 7 août 2025, et notifiée le 8 août suivant, en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour de M. C…, la préfète de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées, ni porté une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 de la préfète de l’Hérault doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par M. C… et n’implique dès lors aucune mesure d’exécution particulière. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme quelconque au requérant au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
B. SARAC-DELEIGNELa greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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