Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2303865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2024 et des mémoires en production enregistrés les 11 juin 2024 et 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » pour laquelle il a déposé une pré-demande sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) enregistrée le 14 avril 2024 sous le n° 9761202404140402835 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer sous huit jours et de lui délivrer le récépissé afférant l’autorisant à se maintenir sur le territoire le temps nécessaire à la fabrication du titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit l’ensemble des conditions prévue par l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour ;
- deux mois se sont écoulés sans que les services préfectoraux ne prennent contact avec lui pour enregistrer sa demande et lui délivre un récépissé ;
- ce silence s’analyse comme une décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par un courrier du 7 mars 2024, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter des observations en défense.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Un mémoire en production enregistré le 22 juillet 2024 pour le compte du requérant n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 14 mai 2003 à Mamoudzou (Mayotte), a effectué une pré-demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur la plateforme ministérielle dédiée dénommée Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui a été enregistrée le 14 avril 2024 sous le n° 9761202404140402835. Dans le cadre de la présente instance, M. A…, dans le dernier état de ses écritures, demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 mars 2024 et réceptionnée le jour même, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 22 juillet 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans cette requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. En l’espèce, M. A… soutient, sans être contesté, que, lors de son rendez-vous en préfecture le 19 juillet 2024, il s’est présenté avec un dossier complet, qu’un agent a pris ses empreintes digitales et pris possession d’un timbre fiscal de cinquante euros sans lui délivrer de récépissé, circonstances qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier.
7. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision informelle par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’enregistrer sa demande de titre et refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision informelle par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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