Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 janv. 2025, n° 2302226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 9 mai 2023, qui n’a pas produit dans la présente instance, en dépit d’une mise en demeure adressée le 29 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels entre les services préfectoraux et le conseil de la requérante, que l’arrêté attaqué, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A… par remise en main propre au guichet de la préfecture le 21 février 2023. Par suite, la présente requête, enregistrée le 9 mai 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Hypothèque légale ·
- Procédures fiscales ·
- Trésor ·
- Exigibilité ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Indemnité de rupture ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Autorisation de travail ·
- Emploi ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Attribution ·
- Région ·
- Education ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Dérogatoire ·
- Juridiction administrative
- Médiation ·
- Commission ·
- Formulaire ·
- Département ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Caractère ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Germain ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Terme
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Migration ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.