Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2304630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2023, 28 janvier, 9 et 16 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ekeu demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 même code ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il porte une atteinte disproportionnée à droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… A… ressortissante comorienne, née en 1955 à Dima-Badjini Ouest, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423- 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme A… soutient être entrée à Mayotte en 2008 et être sur le territoire français depuis. Cependant, elle ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’elle produit, du caractère continu et ininterrompu de son séjour depuis 2008. Elle soutient avoir établi une vie privée et familiale stable à Mayotte. Toutefois, en se bornant à produire des témoignages de voisins, elle ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens familiaux à Mayotte et si elle allègue y avoir des enfants, elle ne l’établit pas. En outre, les pièces qu’elle produit ne suffisent pas à établir une intégration sociale et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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