Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2602339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2025, N° 2501824, 2501840 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, datés du 13 avril 2026 et enregistrés les 15 et 17 avril 2026, M. C… D…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. D… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- son recours est recevable n’ayant pas été destinataire des voies et délais de recours ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 22 avril 2026, M. C… D…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un mois ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient :
- la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant de manière disproportionnée à résidence ;
- le défaut d’examen de sa situation ;
- que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense principal et un mémoire secondaire, enregistrés les 16 et 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du mémoire complémentaire du requérant enregistré le 15 avril 2026 dès lors qu’il n’est pas signé par ce dernier ;
- les observations de Me Kao, substituant Me Yousfi représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que les moyens figurant dans le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2026 et non explicitement soutenus à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être considérés comme soutenus contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et M. D… qui indique respecter la loi, être arrivé régulièrement en France, avoir commencé à travailler rapidement et avec des formations, être marié, avoir un enfant qu’il aime, reconnaître son addiction à l’alcool depuis sa séparation en 2023 de sa première femme avec en plus une dépression, avoir un problème au foie en raison de cette même addiction et vouloir voir sa famille et son fils qui lui manque.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h06.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Yousfi a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 10 juin 1986 à Ouazzane (Royaume du Maroc), est entré en France le 25 novembre 2012 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 9 octobre 2012 au 9 octobre 2013. Il a ensuite bénéficié d’un récépissé de carte de séjour régulièrement renouvelé de 2013 à 2015 puis d’une carte de séjour temporaire valable du 21 avril 2015 au 20 avril 2016, d’une carte de séjour temporaire valable du 10 août 2016 au 9 août 2017 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2019 renouvelée du 20 octobre 2019 au 19 octobre 2021 puis d’un nouveau récépissé de carte de séjour valable du 14 décembre 2023 au 13 mai 2024. Par arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qui a été annulé par un jugement n°s 2501824, 2501840 du tribunal administratif de Rouen du 12 mai 2025 pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales enjoignant au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé qui a alors bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 28 juillet 2025 au 27 juillet 2026 qui lui a été retirée par un arrêté du 7 avril 2026 pour motif d’ordre public. Parallèlement, M. D… a été condamné le 11 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis probatoire durant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance et le 9 octobre 2025 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois avec maintien en détention pour des faits de violence sans incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance, assortie de la révocation à hauteur de quatre mois du sursis précité avec confusion des peines. Par arrêté du 9 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par arrêté du 10avril 2026, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 avril 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du 21 avril 2026. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 avril 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment en défense, que les voies et délais de recours assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français aient été notifiées à M. D…. En défense, si le préfet présente un mémoire enregistré le 17 avril 2026 spécifique sur ce point, il est constant que ledit mémoire ne porte aucune conclusion claire quand à ce point de droit. Par suite, la requête de M. D… est recevable.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2026 :
Si, en procédure d’urgence, la signature d’un mémoire peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’audience, tel n’a pas été le cas dans le cadre du présent litige alors que l’association d’aide aux étrangers retenus en centre de rétention administrative n’est pas un mandataire dispensé de la signature du requérant comme l’est l’avocat. Toutefois, Me Kao, substituant Me Yousfi représentant M. D…, a, à l’audience, repris à son compte l’ensemble des pièces contenues dans ce mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il y a lieu de préciser que, dès lors que par le jugement cité au point 1, le tribunal administratif de Rouen a annulé la mesure d’éloignement du 15 avril 2025 pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ce jugement ne soit pas définitif, les motifs qui en soutiennent l’annulation sont revêtues de l’autorité de la chose jugées en sorte qu’ils doivent être considérés comme définitivement acquis et s’imposent donc à tous à l’exception des mentions pénales nouvelles. Le juge doit donc se prononcer au vu de ces circonstances sur les éléments postérieurs à cet arrêté du 15 avril 2025. Il sera rappelé ci-après les termes desdits motifs : « Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations du mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime, que M. D… est entré en France le 9 octobre 2012 muni d’un visa de long séjour valable en qualité de conjoint de Français jusqu’au 9 octobre 2013, qu’il a été muni de récépissé de demandes de carte de séjour entre 2013 et 2015, puis de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées, notamment par la délivrance de carte de séjour pluriannuelles valables du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2019 puis de 2019 à 2021. Le 14 décembre 2023, il s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 13 mai 2024. Par une décision du 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif que M. D… n’avait pas fourni certaines pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. Les plis contenant cette demande de pièces et la décision de classement sans suite ont été retournés à la préfecture avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… est le père d’un enfant de nationalité française né le 15 mai 2014, avec lequel il entretient des liens. Il établit pour les années 2020 à 2022 ainsi que pour les mois d’avril à juin 2024 avoir contribué à l’entretien de cet enfant par le versement d’une pension alimentaire débitée de son salaire, puis par des virements bancaires à la mère de l’enfant. Si la continuité de ces virements jusqu’à la date de la décision attaquée n’est pas démontrée, le requérant fait valoir que l’absence de délivrance d’autorisation de séjour à la suite de la décision de classement sans suite précitée, qu’il n’a pas reçue, l’a empêché de conserver son emploi, alors qu’il établit avoir travaillé très régulièrement depuis son entrée en France lorsqu’il était en situation régulière. Si le préfet fait valoir que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, et précise qu’il a été placé en garde à vue le 23 décembre 2024 pour des faits de violences sur conjoint avec interruption de travail de moins de huit jours, et refus de se soumettre aux vérifications éthylométriques, et qu’il a été interpellé le 7 avril 2025 pour des faits de violences intrafamiliales en état d’ivresse, le préfet ne précise pas la suite donnée à ces deux gardes à vue, alors que le requérant soutient sans être contesté sur ce point qu’aucune plainte n’a été déposée et que ces gardes à vue ont donné lieu à un classement sans suite, et que Mme A…, présente à l’audience et se présentant comme la concubine de M. D…, indique avoir été condamnée à titre personnel à réaliser un stage de citoyenneté pour des faits de violences intrafamiliales à l’encontre de M. D…. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée du séjour régulier en France de l’intéressé et de ses attaches familiales en France où réside son fils français mineur, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. D… à quitter le territoire français par l’arrêté contesté du 8 avril 2025. ».
Concernant les éléments postérieurs à l’arrêté annulé par le jugement précité du tribunal administratif de Rouen, il ressort des pièces du dossier et premièrement, qu’il ne peut être contesté, ce qui ne l’est d’ailleurs pas, que M. D… est le père du jeune B… né le 15 mai 2014 en la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) qui est de nationalité française. Il ressort de l’attestation de la mère de l’enfant que le jeune B… a pu parler deux fois à son père par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) ce qui n’est pas contesté. Le jeune B… a écrit avec des mots d’enfant un courrier demandant à ne pas être séparé de son père même si ce courrier n’est pas daté. Deuxièmement, il ne peut également être contesté qu’il a été condamné à deux reprises ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Toutefois, à cet égard, il y a lieu de noter que la révocation partielle du sursis a été exécutée dans le cadre d’une confusion des peines, que le requérant a bénéficié du maximum de la réduction de peine possible pour une condamnation inférieure à un an, soit cent-quinze jours, qu’il a bénéficié d’un suivi en addictologie à l’alcool qui doit se poursuivre hors du système carcéral. Il ressort également de la synthèse issue de la commission pluridisciplinaire unique du 19 mars 2026 que M. D… a bénéficié d’un suivi régulier par le Spip, qu’il a mis en place un projet de sortie, qu’il a été inscrit au travail pénitentiaire et à la formation professionnelle depuis le 28 octobre 2025 et a été classé « auxiliaire cuisines » depuis le 20 novembre 2025 pour en conclure qu’il ne fera pas l’objet d’un suivi en milieu ouvert. Toujours concernant son passé pénal, il y a lieu de noter qu’il ressort du jugement précité du tribunal administratif de Rouen que la victime des faits pour lesquels M. D… a été condamné a été condamnée à titre personnel à réaliser un stage de citoyenneté pour des faits de violences intrafamiliales à l’encontre de M. D… ce qui induit des violences réciproques, quand bien même chacune d’elles soit répréhensible indépendamment de l’autre. Troisièmement, il bénéficie d’une adresse en cas de libération. Quatrièmement, il n’est pas contesté que l’intéressé est présent en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire soit depuis plus de treize ans sous couvert, pour la plus grande partie de cette durée, de titres de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, dans les conditions particulières de l’espèce, eu égard à sa durée de présence en France, au droit au séjour dont il a bénéficié, à son comportement en détention, aux violences intrafamiliales qui ont été manifestement partagées quand bien même elles soient répréhensibles, et à la présence en France de son fils de nationalité française avec lequel il entretient des relations, M. D… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation de M. D… dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. D… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. D… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Yousfi, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Yousfi. Dans l’hypothèse où M. D… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D… dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 9 avril 2026 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D….
Article 6 : L’État (préfet de la Seine-Maritime) versera à Me Yousfi, conseil de M. D…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. D… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans dès lors que l’intéressé est placé au centre de rétention administrative d’Olivet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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