Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 juin 2025, n° 2505388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, Mme A H, M. D H et Mme C I, représentés par Me Basili, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Lille a décidé de limiter les traitements prodigués à Mme A H ;
2°) d’ordonner qu’il soit procédé à une expertise médicale contradictoire afin de décrire l’état clinique de Mme A H.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a ordonné la réalisation d’une expertise médicale et la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 de limitation des thérapeutiques actives jusqu’à qu’il soit statué sur la requête au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, le président du tribunal a désigné comme expert le docteur E G, praticien hospitalier en anesthésie-réanimation.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 18 juin 2025 et communiqué aux parties.
A la suite de ce rapport d’expertise, Mme A H, M. D H et Mme C I ont produit un mémoire enregistré le 24 juin 2025, par lequel ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision d’arrêt de la ventilation mécanique de Mme A H ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de lui apporter l’ensemble des traitements et des soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 840 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du 25 juin 2025 taxant les frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 :
— le rapport de M. Terme ;
— les observations de Me Basili, représentant les consorts H, ainsi que celles de M. H et Mme I, qui demandent en outre qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Lille de transférer Mme A H dans un autre établissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des consorts H – I au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () », et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Lille a décidé l’arrêt de la ventilation mécanique de Mme A H sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Mme A H, qui présente un diabète de type 1, a été admise dans le service des urgences du centre hospitalier Saint-Vincent de Paul à Lille le 1er juin 2025 après avoir été retrouvée à son domicile en état de coma hypoglycémique. A compter du 2 juin 2025, elle a été transférée dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Lille et placée sous ventilation mécanique. Le 6 juin 2025, à l’issue d’une réunion pluridisciplinaire, une décision d’extubation et de limitation des traitements postérieurement à cette extubation a été prise, excluant le massage cardiaque, le choc électrique, l’oxygénation par membrane extracorporelle, la trachéotomie ou tout acte chirurgical majeur, et limitant les transfusions. Le même jour, la décision d’extubation a été évoquée avec la famille de Mme H, sans précision de date. Le 7 juin 2025, la famille a été informée des conséquences probables d’un arrêt de la respiration artificielle, à savoir le décès ou l’éveil à l’état minimal, ainsi que de la limitation des actes thérapeutiques par la suite. Enfin, le 10 juin 2025, un consultant extérieur au service a émis un avis favorable à un arrêt des thérapeutiques actives et à une mise en place de limitations thérapeutiques, à savoir l’absence de réanimation en cas d’arrêt cardio-respiratoire ou de syndrome de détresse respiratoire aiguë, l’absence d’introduction de noradrénaline et de support vasopresseur. Eu égard au contenu de leurs écritures, les consorts H – I doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de limitation des thérapeutiques actives du 6 juin 2025 prise dans le cadre des dispositions des articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique.
5. Par une ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 6 juin 2025 de limitation des thérapeutiques actives apportées à Mme A H jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête, et décidé qu’il serait procédé à une expertise médicale contradictoire afin, d’une part, de décrire l’état clinique actuel de Mme A H et, d’autre part et notamment, de se prononcer sur le caractère irréversible de ses lésions cérébrales et sur le pronostic clinique à moyen et long terme.
6. Par une ordonnance du 11 juin 2025, le président du tribunal a désigné comme expert le docteur E G, praticien hospitalier en anesthésie-réanimation, qui a rendu son rapport le 18 juin 2025.
7. Il ressort du rapport de l’expert que Mme A H est atteinte d’une encéphalopathie métabolique sévère avec des lésions extensives sans signe de mal épileptique. Toutefois, l’expert relève qu’au jour de son examen, Mme A H présente un état neurologique comparable à celui des jours précédents, c’est-à-dire une ouverture des yeux spontanée et des réactions d’évitement à la stimulation douloureuse, la présence des réflexes ostéo-tendineux aux membres inférieurs, non vifs et non diffus, des réflexes photomoteurs, oculo-vestibulaires horizontal et vertical, et des réflexes cornéens. Il relève également que si aucun contact n’est encore possible, une évolution neurologique faiblement positive par rapport à l’examen initial après la suspension de la sédation est notable. Enfin, il souligne qu’il n’est pas possible d’évaluer les perspectives d’évolution de l’état de Mme A H et conclut que le caractère irréversible des lésions cérébrales et le pronostic à moyen et long terme ne peuvent être actuellement déterminés en raison du faible délai écoulé depuis l’admission de Mme A H au centre hospitalier, et compte tenu de l’évolution faiblement positive de son état neurologique et de l’absence de tout examen complémentaire depuis le 5 juin 2025.
8. Alors que, pour justifier la décision contestée, le centre hospitalier universitaire de Lille faisait seulement valoir que la décision du 6 juin 2025 est « majoritairement motivée par une souffrance cérébrale importante de la patiente » et que « le pronostic neurologique particulièrement sombre de la patiente ne laisse supposer aucun espoir de rétablissement satisfaisant », et que le dossier médical de Mme H comportait des affirmations contradictoires ou ambiguës quant aux perspectives d’évolution de son état clinique, il est constant que l’établissement n’a pas produit d’observations à la suite du dépôt du rapport de l’expert.
9. Le centre hospitalier universitaire de Lille ne justifie donc pas, en l’état de l’instruction, que la poursuite des soins de Mme A H lui ferait courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ou manifesterait une obstination déraisonnable. Les conditions d’application de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique ne sont donc pas, à ce jour, réunies. Par suite, la décision de limitation des thérapeutiques actives prodiguées à Mme A H est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et il y a lieu d’en suspendre l’exécution.
10. Il n’en va pas de même, en revanche, de la décision par laquelle l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire aurait refusé de transférer Mme A H dans un autre établissement, en l’absence de tout élément au dossier indiquant que les thérapeutiques mises en œuvres au sein du centre hospitalier universitaire de Lille ne seraient pas les plus appropriées à son état et seraient susceptibles de porter atteinte à une liberté fondamentale, ou qu’elle ne pourrait y être traitée dans des conditions conformes aux dispositions de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présent décision implique que, sous réserve d’une évolution de l’état de santé de Mme A H, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, qui devront, le cas échéant, nécessairement donner lieu à une nouvelle procédure collégiale effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, le centre hospitalier universitaire de Lille maintienne les thérapeutiques actives prodiguées à Mme A H sans limitation.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de des consorts H – I présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les consorts H – I sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du centre hospitalier universitaire de Lille du 6 juin 2025 de limiter les thérapeutiques actives en cas d’extubation de Mme A H est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Lille, sous réserve d’une évolution de l’état de santé de Mme A H, ou d’une nouvelle appréciation de cet état résultant d’examens complémentaires, qui devront, le cas échéant, nécessairement donner lieu à une nouvelle procédure collégiale effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, de maintenir les thérapeutiques actives prodiguées à Mme A H sans limitation.
Article 4 : Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H, à M. D H, à Mme C I et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 25 juin 2025.
Le président de la formation de jugement,
signé
E. F
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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