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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2025, n° 2426259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426259 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, et une lettre du 25 octobre 2024, M. A E B, représenté par Me Bernfeld, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de la société Génération, et de l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics afin d’évaluer son préjudice définitif ;
2°) de dire que l’expert déposera un pré rapport ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’AP-HP avec les intérêts de droit, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une nouvelle expertise est utile à la suite de la consolidation de son état de santé, et qu’il y a lieu d’appeler à l’expertise la mutuelle Mieux être, la société Génération étant courtier en assurance.
Vu :
— l’ordonnance n° 2104494/6-2 du 4 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. M. E B a subi une colostomie gauche le 21 mai 2018, puis une proctectomie le 30 mai 2018 à l’hôpital Bichat, dont les suites ont été marquées par un diastasis des muscles droits de l’abdomen, d’une éventration sur l’ancienne colostomie gauche et d’une iléostomie à droite. Par une ordonnance n° 2104494/6-2 du 4 avril 2022, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à verser à M. E B une provision d’un montant de 20 064 euros au titre des préjudices subis d’une faute commise par l’établissement hospitalier. Soutenant que son état de santé est désormais consolidé depuis le 5 septembre 2023, M. E B demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de la mutuelle Mieux être, et de l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, afin d’évaluer son préjudice définitif.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. E B tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. E B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. E B doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à M. E B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D C (chirurgie de l’appareil digestif), exerçant à l’hôpital Sainte Camille, service de chirurgie viscérale, 2 rue des Pères Camilliens à Bry-sur-Marne (94360) est désigné comme expert.
Il aura pour mission, en présence de M. E B, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, et de la mutuelle Mieux être, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. E B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer les parties, et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E B ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de M. E B ;
2°) En ce qui concerne l’infection nosocomiale par sepsis : (infection nosocomiale contractée en mai 2018) :
a) indiquer si M. E B était porteur d’une infection antérieurement à sa prise en charge au sein de l’AP-HP ou si M. E B présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d’infection ; préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l’infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de M. E B ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue M. E B du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et chiffrer précisément :
— la probabilité avec laquelle M. E B aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement,
— la probabilité qu’avait M. E B de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont elle a été effectivement atteinte, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
3°) En ce qui concerne les préjudices définitifs : (date de consolidation fixée au 5 septembre 2023)
3a°) retracer brièvement l’état de santé de M. E B avant sa prise en charge au sein de l’AP-HP en mai 2018 ;
3b°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. E B notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;
a) dire si l’état de santé de M. E B peut être considéré comme consolidé au 5 septembre 2023 ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé sur ce point en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. E B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. E B en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. E B à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 8 septembre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à M. E B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de M. E B est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la société Génération, à l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, à la mutuelle Mieux être, et à M. D C, expert.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426259/11-6
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