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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 juin 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 2 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l’exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l’administration méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée en ce qui concerne l’IRF ;
- les éléments invoqués par le requérant ne démontrent pas l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 juin 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. B…, requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Safatian, pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l’audience que M. B…, ressortissant comorien né à Mamoudzou le 13 mars 2006, a vécu à Mayotte lors de ses premières années avant d’y revenir durant l’adolescence, ayant été pris en charge par sa tante, en situation régulière, qui disposait d’une délégation de l’autorité parentale. Il justifie de sa bonne intégration, notamment à travers sa réussite scolaire, devant passer les épreuves du baccalauréat dans les prochains jours. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n’ont pas encore abouti, l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L’intéressé étant exposée à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, la condition d’urgence caractérisée est remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne devra pas nécessairement être assortie d’une autorisation de travailler.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 2 juin 2025 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et lui interdisant d’y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 ; L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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