Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2204107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le directeur de la branche « grand public et numérique Bretagne » de la société anonyme La Poste lui a refusé le bénéfice de la reconnaissance de rechute de l’accident de trajet du 9 décembre 2016.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne prend pas en compte sa gêne et les douleurs régulières depuis son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la société La Poste conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les injonctions à titre principal sont irrecevables, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions en annulation et de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent technique et de gestion de niveau supérieur au sein de la société anonyme La Poste, a été victime d’un accident de trajet le 9 décembre 2016, pour lequel une date de guérison a été fixée au 28 août 2017. A la suite de sa demande de reconnaissance en rechute de cet accident de trajet, la société La Poste a saisi le médecin agréé, lequel, par un rapport établi à la suite de la consultation du 6 octobre 2021, a conclu à l’absence de lien fonctionnel d’aggravation, à la préexistence d’un important état antérieur, et à la possibilité d’aggravation à la suite des soins envisagés. Le 20 mai 2022, la commission de réforme pour la Haute Bretagne de la société La Poste a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une rechute de l’accident de trajet du 9 décembre 2016, en estimant qu’aucun élément étayant une aggravation n’était apporté, sans qu’un lien fonctionnel d’aggravation puisse par ailleurs être établi. Par une décision du 20 mai 2022, dont Mme B demande l’annulation, la société La Poste a refusé à Mme B le bénéfice de la reconnaissance d’une rechute de son accident de trajet.
2. Si la requérante fait valoir à l’appui de ses écritures qu’en retenant qu’il existait un important état antérieur et que les soins envisagés étaient susceptibles d’aggravation, pour justifier du refus de lui reconnaître le bénéfice de la reconnaissance d’une rechute, la société La Poste n’a pas pris en compte sa gêne, ni ses douleurs régulières depuis l’accident de trajet, et a commis ainsi une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte au tribunal aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen, qui doit par suite être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et la société anonyme
La Poste.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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