Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2505193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C D, représenté par Me Gagnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 27 mai 2025.
Par une décision du 18 octobre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud,
— et les observations de Me Gagnet pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né en 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour, Mme A B, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application et indique l’état civil du requérant, sa nationalité ainsi que la date alléguée de son arrivée en France. L’arrêté fait également état de la situation familiale de l’intéressé et de la circonstance que ce dernier a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles dans le cadre d’une procédure Dublin. En outre, il mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, l’arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui a déclaré être entré en France le 5 octobre 2021, a déposé une demande d’asile le 3 novembre 2021, qu’il a ensuite fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles dans le cadre d’une procédure Dublin le 24 novembre 2021 et qu’il a été remis à celles-ci le 29 décembre 2021. Entré une nouvelle fois en France de façon irrégulière, M. D ne justifie pas avoir accompli de démarches visant à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge en France. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent sa mère et son frère. Enfin, si le requérant établit, par la production de contrats de travail et de bulletins de salaires, qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’aide couvreur durant douze mois sur la période de mars 2023 à mars 2025, il ne produit cependant aucune autre pièce de nature à attester d’une intégration particulière à la société française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
7. D’autre part, M. D soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est mentionné qu’il n’a fait aucune démarche depuis son entrée en France pour régulariser sa situation alors qu’il a déposé une demande d’asile le 3 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’asile, le requérant a été remis aux autorités espagnoles dans le cadre d’une procédure Dublin et qu’il est de nouveau entré sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, en mentionnant que le requérant a déclaré, comme cela ressort des termes du procès-verbal d’audition établi par les forces de l’ordre le 21 août 2024, n’avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France irrégulièrement à deux reprises, n’a pas effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative, en particulier en vue de la délivrance d’un titre de séjour à la suite de sa deuxième entrée sur le territoire. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, pour ces motifs, estimer que le risque de fuite était établi et refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Si le requérant fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine et mentionne des tensions avec certains membres de sa famille ainsi qu’un contexte de vengeance, il ne produit aucun élément permettant d’établir le caractère réel et actuel de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 du préfet des Yvelines. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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