Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2402574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 25 avril 2025, Mme D… A… et M. B… C… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 6 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à Mme A… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que :
- l’objet et les conditions du séjour envisagé ont été justifiés ;
- Mme A… a justifié de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour et de moyens pour retourner dans son pays d’origine à l’expiration du visa ;
- le motif tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par une décision du 6 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le
sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». En application de ces dispositions, le
sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire et tirés de ce que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés, que Mme A… n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour ou de moyens pour le retour dans son pays d’origine et de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres :
/ 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ;
5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à un ami proche, M. C…, dans le cadre d’un séjour touristique en France. Elle se prévaut de son intention de quitter la France à l’issue de la validité de son visa et produit des billets d’avion aller-retour, une attestation d’assurance et un relevé de compte bancaire. Toutefois, si elle produit une photographie prise en Côte d’Ivoire sur laquelle elle soutient que figurent, aux côtés de M. C… et d’elle-même, sa mère, son neveu et sa nièce, au demeurant datée à une date postérieure à celle de la décision attaquée, ce seul élément ne permet pas de justifier qu’elle dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Elle ne justifie pas non plus d’attaches professionnelles en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, elle ne présente pas de garanties de retour sérieuses. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Si les requérants contestent la légalité des deux autres motifs qui fondent la décision attaquée, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. C…, que la requête de Mme A… et de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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