Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2310158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut être considérée comme solidaire de la dette locative qui lui est reprochée, qui s’est formée après son départ du foyer en raison des violences conjugales dont elle était victime et qu’elle a, néanmoins, par des virements réalisés en juillet 2023, contribué à apurer cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse D…, ressortissante mauricienne née le 21 juin 1994, a sollicité sa naturalisation auprès du préfet du Var, qui a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 17 février 2023. Par une décision du 24 mai 2023, le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé cette décision d’ajournement à deux ans. Mme A… épouse D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme E… F…, attachée d’administration de l’État et signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer notamment les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A… épouse D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle a eu un comportement sujet à critiques, au regard de ses obligations locatives.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse D… était, en qualité de locataire du logement conjugal qu’elle occupait avec son époux depuis le 20 janvier 2017, redevable d’une dette locative qui s’est progressivement constituée à partir du mois d’avril 2021 et qui s’élevait à 2 795,07 au 30 novembre 2022. Alors même qu’elle aurait quitté ce logement au mois d’octobre 2022 dans un contexte de violences conjugales qui l’avait d’ailleurs conduite, au mois de janvier 2022, à déposer plainte contre son époux, qui a fait l’objet à ce titre d’une mesure de composition pénale, et qu’elle a personnellement contribué, postérieurement à la date de la décision ministérielle attaquée, à l’apurement de cette dette locative au mois de juillet 2023, le ministre pouvait, à la date de sa décision et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur l’existence de cette dette locative, dont Mme A… épouse D… était solidaire, pour ajourner la demande de naturalisation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. G…, premier-conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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