Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 août 2025, n° 2509495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de bénéfice de temps partiel annualisé à 70 %, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de le placer à temps partiel, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en cause emporte des effets immédiats compte tenu de la nécessité de l’intervention d’une décision juridictionnelle avant la fin du mois d’août, à défaut tout recours serait illusoire, de son choix d’assumer un sacrifice financier que représente la demande présentée et du soutien qu’il doit apporter à ses beaux-parents à l’état de santé précaire, résidant au Japon dans une situation d’isolement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en cause est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code général de la fonction publique, faute d’entretien préalable l’ayant privé de garantie ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du défaut de motivation de l’avis défavorable de la personne responsable de son dossier à la division des personnels enseignants et de la décision en cause et l’absence des nécessités de service, tout particulièrement le suivi régulier des élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens invoqués ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2506578 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de M. A qui d’une part se désiste purement et simplement de ses conclusions au titre des frais d’instance et d’autre part, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, notamment au regard de l’urgence et des moyens de légalité interne.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade de professeur agrégé de classe normale, M. A affecté en zone de remplacement avec un rattachement administratif au collège Gassenti à Digne-les-Bains, a été admis au bénéfice des dispositions de régime de temps partiel, dans le cadre annuel, du
1er septembre 2024 au 31 août 2025, avec une quotité de 73, 33 % et été autorisé à reprendre à temps complet à compter du 1er septembre suivant. Par décision du 24 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de bénéfice de temps partiel annualisé à 70 %.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui de sa requête, M. A se prévaut de la nécessité de l’intervention d’une décision juridictionnelle avant la fin du mois d’août, période de préparation par les enseignants de la rentrée scolaire, de l’épuisement des recours engagés afin de contester la mesure en litige et du sacrifice d’ordre financier qu’il supporte en sollicitant le bénéfice d’un temps partiel à 70 %. En outre, il expose que l’autorisation sollicitée lui est nécessaire afin d’apporter un soutien indispensable aux parents de son épouse, résidant au Japon, tout particulièrement son beau-père qui a subi une opération chirurgicale récente et compte tenu de leur isolement. Or, alors même qu’en qualité d’enseignant, il est susceptible d’être affecté sur un poste de remplaçant, dans un établissement d’enseignement dès la rentrée scolaire dont la phase de préparation se commence dès la fin du mois d’août prochain, M. A n’établit pas au titre des convenances personnelles fondant sa demande qu’il ne serait que le seul soutien de ses beaux-parents résidant à l’étranger, en l’absence de tout autre membre de la famille plus proche. Bien plus, compte tenu de son affectation sur une zone de remplacement, la décision de refus repose sur le motif tiré des nécessités de service tenant au remplacement des professeurs absents constituant une priorité du service public de l’éducation nationale, tout particulièrement dans la zone géographique de rattachement dont il relève, dans une période précédant la rentrée scolaire. Dans ces circonstances, il ne justifie pas que, par ses effets, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, en l’absence de démonstration de toute urgence, les conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Le désistement de M. A à l’audience est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 20 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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