Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2303922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme E… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient qu’elle réside à Mayotte depuis 2014 et qu’elle y dispose d’une vie sociale stable.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 12 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante comorienne née le 1er septembre 1980 aux Comores, déclare être entrée en France en 2014. Le 11 mars 2019, le préfet de Mayotte lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée à deux reprises. Le 5 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 21 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est la mère de l’enfant de nationalité française, Ayra D…, née le 19 juillet 2017 à Mamoudzou, qui a été reconnue le 20 juillet 2017 par M. C… D…, lui-même français. Si la requérante se prévaut de sa présence à Mayotte depuis l’année 2014, cette seule circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, que le préfet a fondée sur la fraude commise par M. D… dans la reconnaissance de cet enfant. Il s’ensuit que l’unique moyen soulevé par Mme A… B… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. C… SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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