Rejet 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 janv. 2026, n° 2521973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance de référé n° 2511787 du 31 octobre 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance qui sera rendue par le tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance du 31 octobre 2025 en ce qu’il n’a pas donné suite à l’injonction prononcée par cette décision ;
- cette inexécution constitue un élément nouveau qui lui permet de saisir le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- cette inexécution préjudicie gravement à sa situation et l’urgence justifie d’ordonner une nouvelle injonction, sous astreinte.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2511787 du 31 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par l’ordonnance du 31 octobre 2025 mentionnée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir, sous réserve de la complétude de son dossier, la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Mme B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté cette injonction. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2025. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce texte la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
5. Il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en préfecture dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance et obtenir, sous réserve qu’elle dépose un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de convoquer Mme B… et, le cas échéant, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans les conditions mentionnées au point 5 ci-dessus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2026.
Le juge des référés
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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