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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2024, n° 2401180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401180 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la société Edacom, représentée par Me Chouchana et Me Grauzam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d’accès à l’espace des organismes de formation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au re-référencement sur la plateforme « Mon compte formation » dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête en annulation, et ce sans aucune condition ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est caractérisée, ainsi que l’avait déjà constaté le juge des référés dans sa décision du 27 novembre 2023, au regard de sa situation de trésorerie qui la prive à court terme de toute source de revenus du fait de son déférencement alors qu’elle exerce exclusivement sur la plateforme " Mon compte formation ; sa situation s’est aggravée et alors que la décision affecte directement la société BN Shalevet avec qui elle collabore et ses 89 salariés.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte aucune signature ;
— elle ne respecte pas l’ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2023 ; il lui a été appliqué à tort la procédure de référencement pour les nouveaux entrants avec les conditions applicables depuis le 14 décembre 2023, alors d’une part, qu’elle n’a pas à suivre la procédure de référencement car elle n’entre dans aucun des cas prévus par le formulaire et, d’autre part, qu’elle remplissait les conditions pour être référencée sur la plateforme « Mon compte formation » définies par les conditions générales d’utilisation de la plateforme applicables au jour de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 ;
— elle méconnaît les textes applicables (conditions générales et conditions particulières) car elle prouve remplir les conditions pour être référencée ;
— elle méconnaît le délai de référencement de 7 jours prescrit par l’ordonnance du 27 novembre 2023 ;
— la caisse des dépôts et consignations a agi de façon dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Edacom de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de la consistance des éléments financiers versées aux débats, de la charge de la preuve et de l’intérêt public à maintenir la sanction ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête, enregistrée le 17 janvier 2024 sous le numéro 2401181 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 2326042 du 27 novembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de la 3ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chouchana et de Me Grauzam pour la société Edacom, qui reprennent les termes de leurs écritures et font valoir, notamment, qu’aucune fraude ne peut être reprochée à la société Edacom, que la société Edacom n’avait pas à suivre la procédure de référencement qui lui a été appliquée, qu’en tout état de cause, le formulaire, rempli le 6 décembre 2023, était accompagné des justificatifs requis par les Conditions générales d’utilisation de la plateforme applicables (version 10), qu’il ne pouvait être exigé d’elle les pièces supplémentaires réclamées par la caisse des dépôts et consignations le 11 décembre 2024 au titre des nouvelles règles applicables depuis le 14 décembre 2023 (version 11) ;
— les observations de Me Marjary pour la Caisse des dépôts et consignations qui reprend les termes de ses écritures et fait observer, notamment, le contexte frauduleux entourant l’activité de la société, que le réexamen par la caisse des dépôts et consignations du respect des conditions de la société Edacom pour le référencement impliquait le suivi de la procédure de référencement, que la version des règles applicables pour l’examen des conditions à remplir en vue du référencement était celle de décembre 2023, que sa décision du 3 janvier 2024 n’est entachée d’aucune illégalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Edacom est un organisme de formation qui propose des actions de formation professionnelle par l’intermédiaire de la plateforme « Mon compte formation ». Par une décision du 21 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a prononcé la sanction de déréférencement de la société Edacom pour une durée de 9 mois et lui a demandé de rembourser les sommes versées pour les formations ayant fait l’objet d’une prise en charge et du non-paiement des sommes normalement dues pour les formations en cours. La société Edacom a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations et enjoint à celle-ci, d’une part, de procéder au référencement de la société Edacom sur la plateforme « Mon compte formation », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous réserve qu’elle en remplisse toujours les conditions et, d’autre part, de réexaminer la situation de la société au regard des versements à effectuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par un courriel du 30 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a demandé à la société Edacom de remplir un formulaire de demande de référencement en ligne, et lui a précisé un traitement de sa demande sous 5 jours ouvrés à compter de l’envoi de ce formulaire. La société Edacom a transmis le formulaire rempli le 6 décembre 2023. Par un courriel du 11 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations lui a demandé la production de pièces supplémentaires, sous huit jours, qu’elle n’a pas fournies. Par un courriel du 3 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations a décidé de rejeter la demande d’accès à l’espace des organismes de formation au motif de « l’absence de réponse/réponse incomplète à la demande de justificatifs ». Par la présente requête, la société Edacom demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande de référé au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Il résulte de l’instruction, et ainsi d’ailleurs qu’il en avait été constaté dans l’ordonnance du 27 novembre 2023 susvisée, que le bilan pédagogique et financier pour 2022 de la société Edacom, déposé en mai 2023 fait état d’un montant de 524 196 euros de charges pour 121 124 euros de produits. L’attestation du cabinet d’experts comptables la SAS Pyramide Conseils du 11 janvier 2024 produite indique un montant de dettes fournisseurs exigibles immédiatement à hauteur de la somme de 555 941, 43 euros alors que le compte bancaire présente un solde créditeur de seulement 2 496,38 euros et certifie que la société Edacom se trouve dans une situation financière extrêmement détériorée compte tenu de son impossibilité à honorer ses charges fixes et ses dettes fournisseurs. Il résulte également du relevé de suivi des règlements un nombre particulièrement important de factures en attente. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société Edacom tire ses revenus exclusivement de son activité professionnelle sur « Mon compte formation » et fait valoir l’impossibilité de se réorienter rapidement vers des actions de formation hors plateforme. Dans ces conditions et alors que les éléments de fraude avancés par l’administration pour justifier de l’intérêt public à maintenir la décision ne sont à ce stade pas assez établis, la société Edacom justifie suffisamment d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Cette condition d’urgence doit être regardée, en l’espèce, dès lors, comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant au moyen propre à créer un doute sérieux sur la décision :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
6. Le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du 3 janvier 2024.
Sur l’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignation de réexaminer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision la situation de la société Edacom. Il n’y a pas lieu d’assortir en l’espèce cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Edacom, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Edacom et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 3 janvier 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer la situation de la société Edacom dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la société Edacom la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edacom et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 2 février 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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