Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 janv. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 18 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Pompes Funèbres Alain Hoffarth, représentée par Me Sermot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de l’ensemble des décisions prises par la ville de Belfort qui se rapportent à la procédure visant à l’attribution de la délégation de service public de construction et d’exploitation du crématorium, en ce compris la délibération n° 2025-161 du 17 décembre 2025 attribuant le contrat et le courrier de rejet en date du 30 décembre 2025 ;
2°) d’annuler, le cas échéant partiellement au stade de la remise des offres initiales, la procédure visant à l’attribution de la délégation de service public de construction et d’exploitation du crématorium ;
3°) d’ordonner à la ville de Belfort, si elle entend conclure le contrat en litige, de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant ladite procédure au stade de la remise des offres initiales, pour chacun des soumissionnaires encore en lice ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Belfort une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les motifs détaillés du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ne lui ont pas été donnés ; l’information lui a été donnée tardivement ;
- le principe d’égalité de traitement et l’article 8.2 du règlement de la consultation ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pas été invitée à participer à la seconde réunion de négociation tenue le 14 novembre 2025 ni invitée à remettre une offre finale avant le 25 novembre 2025 à la différence des deux autres candidats ; elle n’a pas non plus disposé du même niveau d’informations que les deux autres candidats ; l’offre de la société Hoffarth n’a pas été éliminée au cours des négociations mais elle a été écartée – arbitrairement et sans aucune raison – de plusieurs étapes de la procédure de passation ; elle n’a pas pu retravailler – et ce faisant optimiser – son offre dans des délais identiques à la Société des Crématoriums de France ; les dispositions de l’article 8.4 du règlement de la consultation ne permettaient pas de l’éliminer du processus de négociation à partir de l’appréciation des mérites de son offre ;
- son offre a été dénaturée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la ville de Belfort, représentée par Me Gauch conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La ville de Belfort soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la Société des Crématoriums de France (SCF), représentée par Me Seyfritz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La SCF soutient que c’est à la faveur du dépôt de sa première offre négociée, à la suite de la première audition précitée du 17 avril 2025, qu’elle a fait évoluer son offre architecturale en présentant un bâtiment moins haut et moins volumineux que celui figurant dans son offre initiale ; la requérante était toujours présente à ce stade de la procédure de consultation et elle a elle-même déposé une offre négociée à l’issue de l’audition du 17 avril 2025 de sorte que, contrairement à ce qu’elle allègue dans sa requête, elle a donc bénéficié elle-même, comme la SCF et dans les mêmes conditions, de la faculté de faire évoluer son projet architectural.
A la demande du tribunal, la ville de Belfort a produit le procès-verbal d’analyse des offres intermédiaires des trois candidats le 16 janvier 2026. Cette pièce comportant des informations couvertes par le secret des affaires, elle a été soustraite au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Sermot, représentant la société Pompes Funèbres Alain Hoffarth ;
- Me Millard, représentant la commune de Belfort ;
- Me Seyfritz, représentant la Société des Crématoriums de France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2024-28 du 21 mars 2024, le conseil municipal de la ville de Belfort a approuvé le principe de la création du service public de la crémation et décidé d’en confier la gestion à un concessionnaire via une délégation de service public. Le 4 novembre 2024, la ville de Belfort a diffusé un avis de concession en vue de l’attribution d’une délégation de service public « construction et exploitation du crématorium ». Trois offres ont été reçues dont celle de la SAS Pompes Funèbres Alain Hoffarth. Le 17 décembre 2025, le conseil municipal a désigné la Société des Crématoriums de France (SCF) attributaire du contrat. Par un courrier du 30 décembre 2025, la ville de Belfort a informé la SAS Pompes Funèbres Alain Hoffarth, que son offre, ayant été classée troisième, n’était pas retenue et que la concession était attribuée à la SCF. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SAS Pompes Funèbres Alain Hoffarth demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de la concession.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Le I de l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3125-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu ». Aux termes de l’article R. 3125-3 du même code : « L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin ».
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 30 décembre 2025, la ville de Belfort a informé la société requérante du rejet de son offre, en lui indiquant le nom de l’attributaire, les appréciations attribuées à elle-même et à l’attributaire sur chacun des critères et le classement obtenu pour chaque critère. Elle a complété cette information en transmettant, par courrier du 14 janvier 2026, des extraits du rapport d’analyse des offres détaillant les appréciations littérales concernant l’offre de l’attributaire et l’offre de la société requérante. Compte tenu de ces éléments, la SAS Pompes Funèbres Alain Hoffarth a obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de son offre. En outre, aucun texte ni aucun principe n’obligeait la ville de Belfort à informer, préalablement à la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2025, la société requérante de la décision de ne pas retenir son offre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. (…) / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ». Aux termes de l’article L. 3124-1 du code de la commande publique : « Lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 3124-1 du même code : « Lorsque l’autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l’article L. 3121-1, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. / Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d’attribution fixés aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement de la consultation : « (…) Après examen des offres des candidatures, l’autorité habilitée à signer le contrat de délégation pourra engager des négociations avec un ou plusieurs candidats de son choix. / À l’issue de cette négociation, cette autorité saisira et proposera au Conseil municipal un délégataire (…). / Le Conseil se prononcera sur le choix du délégataire et le projet de contrat de délégation. / Il est précisé que le contrat de DSP pourra être attribué sur la base des offres initiales sans négociation ». Aux termes de l’article 8.1 du règlement de la consultation : « Les propositions des candidats seront appréciées au regard des critères d’analyse décrits à l’article 7-2 du présent document. / L’objet des négociations est de permettre à la Commune de déterminer, sur la base du document programme qu’elle a établi et au regard des offres remises par les candidats, les propositions les mieux à même de répondre à ses besoins. / Au cours des négociations, l’autorité concédante pourra discuter, avec chaque candidat, de tous les aspects du Contrat, sous réserve que les modifications opérées ne conduisent pas à un bouleversement des caractéristiques essentielles de la concession ». Aux termes de l’article 8.2 du même règlement : « La Commune s’engage à transmettre à chacun de ces candidats le même niveau d’information aux différentes étapes de la procédure. / À ce titre, la Commune ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d’autres. / Si un candidat souhaite obtenir un document ou éclaircissement et que la Commune accepte de lui fournir ce document ou éclaircissement qui peut intéresser les autres candidats, la Commune devra, afin de respecter l’égalité de traitement, transmettre ce document à chaque candidat dans un délai suffisant, tel qu’indiqué à l’article 4-1 du présent règlement ». Aux termes de l’article 8.3 du même règlement : « Au vu du rapport de la Commission de délégation de service public relatif à l’analyse des candidatures, le Maire peut engager librement toute discussion utile avec un ou des candidats admis à présenter une offre. / Les candidats pourront être entendus à plusieurs reprises sur leur offre et les améliorations qu’ils acceptent d’apporter à celle-ci ». Aux termes de l’article 8.4 du même règlement : « Au terme de chacune des phases successives, la Commune se réserve la possibilité d’éliminer les candidats ayant fourni des solutions ne répondant pas de manière suffisante à ses besoins ».
9. Il résulte des dispositions citées au point 7 que la collectivité détermine librement les modalités de négociation avec les candidats admis à présenter une offre, sous réserve du respect des principes généraux du droit de la commande publique et des propres règles qu’elle a pu fixer pour organiser cette négociation. Par ailleurs, lorsque l’autorité délégante négocie les offres présentées par des candidats à une délégation de service public dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, elle n’est pas tenue d’informer un candidat de son choix de ne pas poursuivre les négociations avec lui. A cet égard, si le règlement de la consultation a prévu qu’un même niveau d’information soit transmis à chaque candidat aux différentes étapes de la procédure, il ne résulte pas de cet engagement que la ville de Belfort ait été tenue d’informer, à l’issue de chaque phase de négociation, les candidats non retenus pour la phase suivante de sa décision de ne pas poursuivre les négociations avec eux. A l’inverse, ce règlement permettait à la ville de Belfort d’entamer une négociation avec le ou les candidats de son choix et d’éliminer à l’issue de chaque phase de négociation ceux dont l’offre ne répondait pas de manière suffisante à ses besoins.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’analyse des offres négociées, que l’offre de la société requérante a été classée troisième à l’issue de la première phase de négociation aux motifs notamment que « les attentes de la ville sur le bâtiment ont été insuffisamment prises en compte » et que son projet « souffre cependant de la comparaison avec ses 2 concurrents et [est] ainsi en retrait ». D’une part, ni les dispositions de l’article 8.4 du règlement de la consultation ni le principe d’égalité de traitement des candidats n’interdisaient à la ville de Belfort d’estimer que l’offre de la société requérante ne répondait pas de manière suffisante à ses besoins au motif que cette offre était la moins bien classée des trois offres intermédiaires. D’autre part, compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, elle ne peut pas davantage reprocher à la ville de Belfort un défaut d’information sur le rejet de son offre avant la fin du processus de négociation et l’attribution de la concession à l’un des candidats. Enfin, le principe d’égalité de traitement entre les candidats ne s’opposait pas à ce que la ville de Belfort se réserve le droit d’éliminer à chaque phase de négociation le ou les candidats dont l’offre ne répondait pas de manière suffisante à ses besoins. Il en résulte que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’offre de la SAS Pompes Funèbres Alain Hoffarth n’a pas été écartée arbitrairement de la seconde phase de négociation. Dès lors, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce qu’elle n’a pas pu retravailler – et ce faisant optimiser – son offre dans des délais identiques à la Société des Crématoriums de France. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement entre les candidats et du non-respect des dispositions du règlement de la consultation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
12. La société requérante soutient que son offre aurait été dénaturée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur l’a classée en troisième position des offres intermédiaires sans jamais la comparer aux offres finales des deux concurrents de la SAS Pompes Funèbres Alain Hoffarth. Par ailleurs, la société requérante, qui se contente de relever les éléments d’appréciation positifs de son offre par le pouvoir adjudicateur, n’établit pas sa dénaturation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. La ville de Belfort, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Pompes Funèbres Alain Hoffarth le versement d’une somme de 2 000 euros à la ville de Belfort au titre de ces mêmes dispositions.
16. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Pompes Funèbres Alain Hoffarth est rejetée.
Article 2 : La SAS Pompes Funèbres Alain Hoffarth versera à la ville de Belfort la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Belfort présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Pompes Funèbres Alain Hoffarth, à la ville de Belfort et à la Société des Crématoriums de France.
Fait à Besançon, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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