Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2513064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 17 juin 2006, est entré en France le 16 novembre 2022 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité le 29 janvier 2025 son admission au séjour au titre de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 15 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. L’arrêté litigieux vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et notamment ses articles 3 et 11, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, et notamment ses articles L. 435-1 et L. 435-3. Il comporte des éléments très circonstanciés sur sa situation, et notamment sur les conditions de sa prise en charge et les formations suivies, en insistant en particulier sur l’absence de justification effective de ses études, au regard notamment de ses nombreuses absences. Il précise également qu’il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, au regard notamment de son comportement pendant sa prise en charge, et que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre en application de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte enfin des éléments circonstanciés sur sa situation personnelle et familiale. Au regard de ces éléments, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et il ne ressort ni de ses termes ni des autres pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est inscrit au titre de l’année 2025-2026 dans un établissement de formation pour suivre une formation d’apprenti comme employé polyvalent en restauration et qu’il justifie d’un stage puis d’un contrat d’apprentissage dans un établissement de restauration. Il ne conteste toutefois pas les éléments relevés par le préfet s’agissant des conditions dans lesquelles il a suivi ses études avant cette année universitaire, et notamment les nombreuses absences injustifiées figurant sur un relevé d’absence et de retard. Il ne justifie pas en outre, par les pièces qu’il produit, que l’interruption de son premier contrat d’apprentissage en janvier 2025 serait exclusivement due à des problèmes de santé. Enfin le requérant ne conteste pas qu’il est défavorablement connu des services de police depuis le 9 mai 2023, pas plus d’ailleurs que les éléments extraits d’un rapport de la Croix rouge du 17 janvier 2025, repris dans l’arrêté, faisant état d’un prise en charge délicate de l’intéressé, de nombreuses transgressions des règles, d’un rejet de l’autorité des adultes , d’une consommation de cannabis entravant son intégration, de sa virulence en cas de rappel des règles à respecter et des difficultés à suivre un programme scolaire. Si le requérant se prévaut d’une note de la Croix rouge du 21 octobre 2025 relevant son implication dans son projet professionnel, cette dernière fait état « des nombreux évènements » antérieurs à la décision qui « jouent en sa défaveur », relève qu’il est actuellement « dans un tournant ascendant de son accompagnement » et évoque l’utilité d’une évaluation de son évolution sur une durée d’un an. Enfin, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu’en novembre 2022 dans son pays d’origine, dans lequel réside notamment sa mère avec laquelle il a manifestement conservé des attaches. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des effets de la décision sur la situation de M. B….
6. Enfin, si le requérant soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est constant qu’il n’est entré sur le territoire qu’en novembre 2022. Il ne fait pas état d’attaches familiales en France et ne justifie pas en être dépourvu dans son pays d’origine, où vivraient ses parents. Il ne justifie pas non plus, au regard des éléments mentionnés au point 5, d’une intégration particulière en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, décision contre laquelle il ne soulève aucun moyen, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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