Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2025, n° 2503096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B F, représenté par Me Gast, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré la carte de résident valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2031 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en ce qu’il demande la suspension d’une décision de retrait d’une carte de résident ; l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée compromet la poursuite de son activité professionnelle en qualité de maçon pour l’entreprise GTA et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; le préfet n’apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l’obtention de sa carte de résident ; à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour, en août 2021, il remplissait les conditions de mariage et de communauté de vie avec une ressortissante française pour se voir attribuer une carte de résident et ce n’est qu’en raison de la complexité des procédures administratives concernant les titres de séjour qu’il a omis de prévenir les services préfectoraux de son changement de situation familiale ; s’il n’a pas immédiatement déclaré sa nouvelle adresse, la préfecture en a été informée lors de sa demande de regroupement familial en janvier 2024 soit seulement 7 mois après son déménagement le 12 mai 2023 ; la décision est entachée d’erreur de droit, l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable dans la mesure où ces dispositions régissent une situation traitée par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa vie commune avec Mme D ; la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2502998 par laquelle M. F demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 20 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Gast, représentant M. F, qui confirme ses écritures ;
— Mme G, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, né le 28 décembre 1998, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 3 décembre 2018. Le 4 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-1 du même code, à la suite de son mariage le 27 juin 2020 avec Mme E D, née le 22 janvier 1979, de nationalité française. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2021 puis une carte de résident valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2031. Le 28 juillet 2022, une convention de divorce par consentement mutuel a été déposée auprès d’un notaire en application de l’article 229-1 du code civil, entre M. B F et Mme E D. Le 21 janvier 2024, M. F a déposé une demande de regroupement familial au profit de Mme C A, née le 26 janvier 2000, de nationalité tunisienne qu’il a épousé le 21 août 2023. M. F demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503096 présentée par M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
N. GayLa greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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