Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 1er septembre, 22 octobre et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malgoyre, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement immédiat du crédit d’impôt pour investissement corse au titre de l’année 2022 pour la somme de 77 245 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’investissement de la société Blue Corsica entre dans le cadre des dispositions du a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts ;
- la doctrine de l’administration fiscale BOI-BIC-RICI-10-60-20-10, § 90 interprète l’article 244 quater E du code général des impôts de sorte que la participation à titre professionnel à l’activité s’apprécie au titre de l’année de réalisation de l’investissement ;
- il démontre être effectivement et personnellement impliqué dans la gestion de la société Blue Corsica, dont il assume les risques inhérents à l’exploitation ;
- les travaux parlementaires de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 font bien une distinction entre les meublés de tourisme (exclus) et la parahôtellerie (incluse) et démontrent que le crédit d’impôt pour investissement corse intègre bien la parahôtellerie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet, 17 octobre et 4 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’appartement acquis par la société Blue Corsica à des fins de location saisonnière avec prestations parahôtelières constitue un meublé de tourisme dont le prix de revient est exclu de l’assiette du crédit d’impôt en application du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, conformément à ce qu’a décidé le législateur lors de l’examen de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de base légale, dès lors que M. A… ne participe pas à l’exploitation de la SNC Blue Corsica au sens du 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts et ne peut donc, en vertu du deuxième alinéa de l’article 244 quater E du même code, obtenir le remboursement du crédit d’impôt.
Par un mémoire, enregistré le 29 aout 2025, M. B… A…, représenté par Me Malgoyre, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l’appui de sa requête tendant au remboursement immédiat du crédit d’impôt pour investissement corse de transmettre au Conseil d’État, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots : « (…) participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 » au sein du deuxième alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts.
M. A… soutient que :
- la question prioritaire de constitutionnalité est présentée dans un mémoire distinct ; la disposition critiquée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; elle est nouvelle, présente un caractère sérieux et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution précédemment ;
- la disposition critiquée institue trois différences de traitement non justifiées par des différences de situation en rapport direct avec l’objet de la loi – entre les entreprises individuelles et les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, entre les associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés selon qu’ils sont des redevables de l’impôt sur les sociétés ou des personnes physiques, et entre les personnes physiques associées des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés selon qu’elles participent ou non à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts – ce qui constitue une méconnaissance des dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, alors que l’article 244 quater E du code général des impôts ne conditionne pas l’éligibilité des entreprises individuelles à leur participation à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code ; il ne conditionne pas l’éligibilité des redevables de l’impôt sur les sociétés, associés des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, à leur participation à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code ; il conditionne l’éligibilité des personnes physiques, associées des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, à leur participation à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 4 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion soutient d’une part que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux et que, d’autre part, les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige dès lors qu’il a demandé une substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Malgoyre, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un acte du 27 septembre 2022, la société en nom collectif (SNC) Blue Corsica a acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) un appartement à Calvi (Corse) pour un montant de 373 000 euros hors-taxes. Cette société a opté pour un crédit d’impôt pour investissement corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Le crédit d’impôt s’élève à la somme de 81 311 euros. M. B… A…, associé à hauteur de 95 % de la SNC Blue Corsica, a sollicité le remboursement immédiat du crédit d’impôt. Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté sa demande le 28 novembre 2024. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant de prononcer le remboursement immédiat du crédit d’impôt au titre de l’année 2022 pour la somme de 77 245 euros.
Sur le bienfondé :
Si l’administration, dans ses premières écritures, a indiqué à M. A… qu’elle se fondait sur l’inapplicabilité du dispositif de crédit d’impôt investissement corse aux personnes physiques qui ne participent pas à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts, en application du deuxième alinéa du II de l’article 244 quater E du même code, elle invoque désormais le a bis du I du même article aux termes duquel : « « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / (…) / a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; / (…) ». Une telle substitution de base légale est possible, l’administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des rectifications régulièrement notifiées, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bienfondé de l’imposition, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
En second lieu, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « I.- Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois (…) ». En vertu de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019 pour les activités de gestion et de location de meublés de tourisme ont été exclus du champ d’application du crédit d’impôt pour investissement en Corse prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts modifiant cet article ainsi qu’il a été cité au point 2.
Il résulte de l’instruction que le bien donné en location par la SNC Blue Corsica entre dans le champ d’application de la définition des meublés de tourisme. La seule circonstance, à la supposer établie, que la location de ce bien serait assortie de prestations parahôtelières est sans incidence sur la qualification de meublés de tourisme au sens de l’article l’article 244 quater E du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, l’administration était fondée à refuser à M. A… le remboursement immédiat du crédit d’impôt pour investissement corse au titre de l’année 2022. Il en résulte que les conclusions de M. A… tendant au remboursement de ce crédit d’impôt doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
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