Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2210828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022 et le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa demande indemnitaire est recevable ;
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’au 26 avril 2023, date de son relogement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité au versement de laquelle l’Etat est susceptible d’être condamné n’excède pas la somme de 624,90 euros.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en ce qui concerne la différence entre les montants réclamés dans la réclamation et dans la requête ;
- quatre des cinq propositions de logement n’ont pu aboutir, trois d’entre elles ayant donné lieu à l’attribution des logements à d’autres candidats et le réservataire ayant abandonné la quatrième proposition ;
- le requérant a refusé le logement proposé le 1er juillet 2021 sans motif impérieux ;
- le requérant a été relogé le 25 avril 2023 à la suite d’une sixième proposition ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée court du 23 janvier 2021 au 1er juillet 2021 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 625 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’Etat, d’une part, de présenter le dossier de demande de logement social du requérant aux commissions d’attribution et de prendre les mesures nécessaires pour qu’un logement lui soit attribué, eu égard aux dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, de verser dans un délai de deux mois l’indemnité à laquelle il est susceptible d’être condamné, eu égard aux dispositions du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L.911-9 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 23 juillet 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. A… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, M. A… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 19 juillet 2022, qui a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 500 euros à titre d’indemnité.
Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation du préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Il est, par suite, loisible au requérant de demander devant le tribunal un montant d’indemnité supérieur à celui figurant dans sa réclamation à l’administration, à la condition que ses conclusions ne puissent être regardées comme constituant une demande nouvelle. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… dans sa requête, qui ne constituent pas une demande nouvelle, ne sont pas irrecevables en tant qu’elles tendent au versement d’une somme excédant le montant demandé par l’intéressé dans sa réclamation. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 23 juillet 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. A…, soit avant le 23 janvier 2021. Par une ordonnance n° 2104616 du 9 février 2022, la présidente du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement du requérant dans un délai de quatre mois.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé cinq propositions de logement social à M. A…. Trois d’entre elles n’ont pu aboutir en raison de l’attribution des logements à d’autres candidats. Par ailleurs, le réservataire a retiré le quatrième logement. Le requérant a refusé le troisième logement, qui lui avait été proposé le 1er juillet 2021, par un courrier du 8 juillet suivant, au motif que ce logement, situé dans le quinzième arrondissement de la commune de Marseille, entrainerait une cessation durant un an des soins dispensés à ses enfants par un centre médico-psycho-pédagogique implanté dans le huitième arrondissement plus éloigné du domicile actuel dans le troisième arrondissement, compte tenu des délais d’attente d’inscription en cas de changement de structure. Le requérant a en outre fait valoir, par lettre du 21 juillet 2021, qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, qu’il lui sera impossible de trouver un autre établissement scolaire où inscrire son enfant âgé de six ans en unité localisée pour l’inclusion scolaire où il bénéficie de l’aide d’un auxiliaire de vie scolaire et que cet enfant, qui présente un handicap, a tenté à plusieurs reprises de sauter par la fenêtre. Il résulte de l’instruction que le logement proposé boulevard Henri Barnier, dans le quinzième arrondissement, est sensiblement éloigné du lieu de scolarisation des enfants du requérant ainsi que de leur lieu de suivi psychologique et que les temps de trajet par les transports en commun s’en trouveraient fortement allongés. La circonstance qu’un administré n’aie aucun droit à obtenir un logement situé à proximité de son lieu de vie actuel ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse faire état d’un motif légitime pour refuser un logement qui lui est proposé par le préfet en exécution d’une décision de la commission de médiation. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’augmentation notable du temps de trajet entre le logement proposé et les établissements d’enseignement et de soins fréquentés par les enfants du requérant et aux difficultés, non contestées en défense, à obtenir une inscription dans des structures similaires et dans des conditions analogues notamment en ce qui concerne l’assistance par un auxiliaire de vie scolaire, M. A… doit être regardé comme ayant rejeté la proposition du 1er juillet 2021 pour un motif impérieux, ainsi d’ailleurs que l’a également relevé le tribunal au point 3 de son ordonnance du 9 février 2022. Il suit de là que ce refus n’a pas délié l’Etat de son obligation de relogement du requérant.
La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressé postérieurement à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation ainsi que dans le délai de quatre mois fixé par le tribunal constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a pris fin par le relogement de M. A…, le 25 avril 2023 à la suite de la proposition que le préfet lui a faite le 27 mars 2023. Cette situation a ainsi duré du 23 janvier 2021 jusqu’au 25 avril 2023. Elle a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir le requérant, son épouse et leurs trois enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A…, sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 2 900 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 2 900 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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