Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2201104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, la société Les Fines Gueules, représentée par la SCP Drouineau 1927, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la maire de Poitiers l’a informée de la mise à sa charge d’une astreinte sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-30 du code de l’environnement d’un montant de 9 390,92 euros au titre de la période du 2 novembre au 23 novembre 2021, ensemble la décision du 4 mars 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la commune de Poitiers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— il appartient à la commune de démontrer que le procès-verbal du 6 septembre 2021 ainsi que celui du 4 octobre 2021, d’une part, ont bien été adressés à la société Les Fines Gueules et, d’autre part, ont été rédigés et signés par une personne habilitée conformément aux dispositions de l’article L. 581-40 du code de l’environnement ;
— la décision doit être annulée en raison de l’illégalité de la mise en demeure sur laquelle elle se fonde dès lors que le délai de dix jours qui lui a été accordé pour présenter ses observations est insuffisant au regard des dispositions de l’article L. 581-26 du code de l’environnement ;
— le calcul de la liquidation est erroné dès lors que le point de départ des jours francs suivant l’absence de régularisation ne peut être fixé qu’après le délai de quinze jours imparti après l’arrêté de mise en demeure du 25 octobre 2021 ;
— en établissant le calcul de liquidation de l’astreinte sur l’existence de deux enseignes et non pas d’une seule enseigne, l’autorité administrative a commis une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Finkelstein, représentant la société Les Fines Gueules, et M. C, représentant la commune de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Fines Gueules exploite un restaurant situé au n°16 place Charles de Gaulle à Poitiers. Par courrier des 31 mai, 16 juillet, 26 août et 22 septembre 2021, les services de la mairie l’ont informée de la nécessité de déclarer l’installation de deux enseignes. Par arrêté du 25 octobre 2021, la maire de Poitiers l’a mise en demeure de se mettre en conformité en déclarant ces deux enseignes ou de les déposer dans un délai de cinq jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement. Par arrêté du 3 décembre 2021, la maire a informé la société Les Fines Gueules de la mise à sa charge d’une astreinte sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-30 du code de l’environnement d’un montant de 9 390,92 euros au titre de la période du 2 novembre au 23 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 581-6 du code de l’environnement : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 581-26 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d’une amende d’un montant de 1500 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l’article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le maire. L’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d’un mois, sur le projet de sanction de l’administration. La décision du maire, qui doit être motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction ». Aux termes de l’article L. 581-27 du même code : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière () ». Aux termes de l’article L. 581-30 du même code : « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés () ».
3. En premier lieu, par arrêté n° 2021-0494 du 20 juillet 2021, la maire de Poitiers a délégué ses fonctions en matière d’enseignes à Mme A B, adjointe déléguée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les six agents de la police municipale qui ont participé aux constats des 6 septembre et 6 octobre 2021 sont agréés et assermentés par le procureur de la République et le préfet conformément aux dispositions des articles L. 581-26 et L. 581-40 du code de l’environnement. Le moyen tiré de ce que ces agents n’auraient pas été agréés et assermentés manque donc en fait.
5. En troisième lieu, l’arrêté en litige met à la charge de la société requérante la liquidation d’une astreinte sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-30 du code de l’environnement dans le cadre de la procédure de mise en conformité prévue à l’article L. 581-27 du même code et non pas une amende sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-26 du même code. Par suite, et alors que l’article L. 581-27 ne prévoit pas cette communication, le moyen tiré de ce que les procès-verbaux de constatations des 6 septembre et 6 octobre 2021 n’ont pas été adressés à la société requérante doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, dès lors que l’arrêté en litige n’a pas été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-26 du code de l’environnement, le moyen tiré de ce que le délai d’un mois prévu par cet article pour présenter ses observations ne lui aurait pas été accordé doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, l’astreinte en litige est liquidée à compter du 2 novembre 2021 qui correspond au délai de cinq jours, prévu par les dispositions de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, après la notification de l’arrêté de mise en demeure du 25 octobre 2021 à la société requérante. Si l’arrêté du 25 octobre 2021 reprend les termes de la version antérieure de l’article L. 581-27 du code de l’environnement prévoyant un délai de mise en conformité de quinze jours, cette circonstance doit être regardée comme une erreur matérielle sans incidence sur la date de départ du calcul de la liquidation de l’astreinte dès lors que le dispositif de cet arrêté met bien en demeure la société requérante de régulariser sa situation dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l’article L. 581-30 précité, alors en outre que la société requérante était informée depuis le premier courrier du 31 mai 2021, soit depuis près de cinq mois, qu’elle devait régulariser sa situation.
8. En sixième lieu, il ressort du procès-verbal de constatation le plus récent daté du 6 octobre 2021 qu’une enseigne et une ardoise amovible ont été affichées sans déclaration par la société Les Fines Gueules devant son restaurant, ce que reprend l’arrêté de mise en demeure du 25 octobre 2021. Dans ces conditions, les circonstances antérieures tirées de ce que le procès-verbal du 6 septembre 2021 indique que l’ardoise amovible a été enlevée par le gérant de la société en présence des policiers et que le courrier du 22 septembre 2021 adressé par les services de la mairie à la société requérante ne fasse mention de la présence que d’une seule enseigne, ne permettent pas d’établir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait en tant qu’il liquide l’astreinte sur la base de deux enseignes.
9. En septième et dernier lieu, si la société requérante soutient que la décision en litige aurait été prise à titre de représailles au motif qu’un représentant de la société Les Fines Gueules avait publié sur Facebook le 5 décembre 2021 une vidéo mettant en cause la gestion municipale des animations et des décorations des festivités de Noël sur la place Charles de Gaulle, elle n’apporte aucun élément pour établir ses allégations. Le moyen tiré du détournement de procédure doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Les Fines gueules doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les fines gueules est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les fines gueules et à la commune de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 27juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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