Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 nov. 2025, n° 2508169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud (DIRPJJS) a modifié l’arrêté de délégation de signature du 15 mai 2023 en retirant son nom des délégataires.
Il soutient que :
- il exerce les fonctions de directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud (DIRPJJS) ; à ce titre, il bénéficiait d’une délégation de signature de la directrice interrégionale en date du 15 mai 2023 ; cette délégation lui a été retirée par la décision contestée ;
- il a été régulièrement convoqué depuis le 19 septembre 2025 sur des « anomalies » qui auraient été relevées dans les dossiers d’agents publics de la DIRPJJS, consistant à avoir augmenté le montant de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) de certains agents ; il a reçu un courriel le 13 octobre 2025 lui indiquant de ne plus signer de documents à compter du 15 octobre 2025 ; il a été victime d’un accident de service et contraint de s’arrêter huit jours ; à son retour, le 29 octobre 2025, il a découvert l’existence d’une nouvelle délégation qui ne lui a pas été notifiée ; la directrice interrégionale a informé les agents des ressources humaines qu’à titre conservatoire, la délégation de signature consentie à M. C… lui était retirée ;
- cette nouvelle délégation n’a pas été publiée en méconnaissance de l’article R. 312-15 du code des relations entre le public et l’administration et ne lui est donc pas opposable ;
- la décision de retrait de délégation n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 211-2 du même code alors qu’elle lui est défavorable ;
- elle est entachée d’abus de pouvoir et n’a pas été prise dans l’intérêt du service ; aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité et de sécurité juridique ;
- l’urgence est constituée dès lors qu’un retrait de délégation à un directeur des ressources humaines, sans motif valable, porte atteinte à ses fonctions et au fonctionnement de la direction des ressources humaines et le discrédite ; il vit dans la peur de perdre sa délégation depuis le 19 septembre 2025, date à laquelle la directrice interrégionale l’a menacé de ce retrait ;
- cette décision méconnaît les articles L. 121-8 du code général de la fonction publique et les articles L. 300-1 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été prise sans mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508162 enregistrée le 20 novembre 2025 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été nommé directeur des ressources humaines au sein de la DIRPJJS par arrêté du 6 avril 2023. Par arrêtés du 15 mai 2023 et du 28 août 2025, Mme A…, directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a notamment subdélégué sa signature à M. C…, en sa qualité de directeur des ressources humaines, à l’effet de signer différentes décisions. Par un arrêté du 28 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs n° R76-2025-485 du 7 novembre 2025, un nouvel arrêté de subdélégation de signature de Mme A… est intervenu au bénéfice de différents délégataires, parmi lesquels ne figure plus M. C…. Ce dernier demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. C… relève que le fait de lui retirer la délégation de signature qui lui avait été accordée sans motif valable porte nécessairement atteinte à son intérêt professionnel et donc à son intérêt personnel. Il fait valoir en outre qu’il vit dans la peur, depuis le 19 septembre 2025, de se voir retirer cette délégation. Toutefois, la nouvelle délégation de signature de Mme A…, régulièrement publiée le 7 novembre 2025, est intervenue, aux termes du compte rendu de la réunion du 6 novembre 2025 organisée à la demande de la directrice interrégionale, à titre conservatoire, pendant un temps de recherches sur des anomalies qui contreviennent aux règles appliquées en direction interrégionale en matière de ressources humaines. Dans ces circonstances, en l’absence de tout autre élément invoqué par M. C…, cette décision temporaire, qui apparait motivée par l’intérêt du service, ne saurait caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C… de nature à justifier l’urgence à suspendre la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C… ne présentant manifestement pas un caractère d’urgence, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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