Annulation 30 mars 2023
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 mars 2023, n° 2003889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003889 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020, le 6 avril 2021, le 16 août 2021, le 13 juillet 2022 et le 1er février 2023, M. C A, représenté par la SELARL Bénédicte Anav-Arlaud, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour les infirmités d’hypoacousie bilatérale et d’acouphènes permanents bilatéraux ;
2°) de surseoir à statuer sur la liquidation de ses droits à pension militaire d’invalidité ;
3°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale confiée à un médecin Oto-Rhino-Laryngologiste aux fins d’évaluation de son taux d’invalidité en lien avec ses acouphènes ;
A titre subsidiaire :
4°) d’enjoindre à l’administration de procéder au versement d’une pension militaire d’invalidité à son profit pour ses deux infirmités à un taux global de 45% ;
En tout état de cause :
5°) de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de la sous-direction des pensions du ministère des armées ;
6°) de mettre à la charge de la sous-direction des pensions du ministère des armées la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité non habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité au service de la maladie professionnelle contractée à l’occasion du service et dont il souffre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation de la notion de bruit lésionnel, en méconnaissance de l’article R.4431-2 du code du travail, dès lors qu’en retenant qu’il a été exposé seulement de manière exceptionnelle à la « leg ) 87 dba avec EPI » et qu’il ne remplissait pas la condition « d’exposition aux bruits lésionnels » prévue au tableau n°42 des maladies professionnelles, l’administration a ajouté une condition non prévue par ce dernier ; la « valeur limite d’exposition professionnelle » est inopérante pour apprécier le droit à prise en charge au titre des risques professionnels ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant la période de son exposition aux bruits lésionnels dès lors que celle-ci n’a pas pris fin à compter de l’année 2012 et qu’il a été exposé tout au long de sa carrière à des bruits provoqués par des travaux énumérés aux points 7 et 22 du tableau n°42 des maladies professionnelles ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 121-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui prévoit que le droit à pension est ouvert au taux d’invalidité au moins égal à 10% dès lors qu’il a également exercé ses fonctions en opérations extérieures ;
— l’évaluation du taux de son invalidité liée à son état de surdité, pleinement imputable au service doit être fixée à 30 % ;
— l’évaluation du taux de son invalidité liée aux acouphènes, pleinement imputable au service doit être fixée à un taux supérieur à 10% ; l’évaluation d’un tel taux rend une expertise nécessaire ;
— son taux d’invalidité globale, imputable au service, doit être évalué à 45%.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2021, le 30 juin 2021, le 1er décembre 2021 et 23 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés, que la présomption d’imputabilité ne peut être reconnue et qu’une expertise avant-dire-droit n’est pas nécessaire.
Le ministre des armées a produit un mémoire, enregistré le 8 février 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Botreau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a servi dans l’armée de l’air du 6 janvier 1986 au 1er décembre 2020, date de sa radiation des contrôles. Par une demande enregistrée le 19 juillet 2018, l’intéressé a sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour les infirmités d’hypoacousie bilatérale et d’acouphènes permanents bilatéraux. Par une décision du 10 décembre 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un recours préalable obligatoire formé le 4 juin 2020, M. A a contesté cette décision devant la commission de recours de l’invalidité. Par une décision du 16 octobre 2020, que l’intéressé conteste, cette instance a rejeté son recours.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur les droits à pension militaire d’invalidité :
3. La décision attaquée a été prise, d’une part, au motif que l’aggravation de la surdité professionnelle de M. A après 2012 ne pouvait être prise en compte au titre de la maladie professionnelle et que le taux imputable au service était inférieur au taux minimal de 30% indemnisable et, d’autre part, que les maladies de l’intéressé, évaluées chacune à un taux d’invalidité de 10% entraînent un degré d’invalidité global de 19% inférieur au minimum indemnisable fixé à 40% dans le cas d’infirmités multiples.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : () 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Est présumée imputable au service : () Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; « . Aux termes de l’article L. 121-3 de ce code : » La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée « . Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : » La pension est concédée : () 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; b) 40 % en cas d’infirmités multiples. « . Aux termes de l’article L. 125-8 de ce code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 125-9, dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne une invalidité de 100 %, le taux d’invalidité est calculé ainsi qu’il suit : () 4° Quand l’infirmité principale entraîne une invalidité d’au moins 20 %, le taux d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. « . Aux termes du tableau n°42 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale : » DESIGNATION DES MALADIES : Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. (). Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’exclusion de l’aggravation de la surdité professionnelle sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel, telle que prévue au tableau n°42 des maladies professionnelles précité, ne peut concerner qu’une pathologie préalablement reconnue de nature professionnelle que ce soit à titre provisoire ou définitif et ne peut dès lors être opposée par l’administration que lors de l’examen d’une demande de pension militaire d’invalidité définitive ou d’une demande de révision, à l’exclusion d’une première demande.
6. En premier lieu, il est constant que l’hypoacousie de M. A réunit toutes les conditions fixées par le tableau numéro 42. Il résulte également de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. A justifie, par les pièces qu’il produit avoir, dans le cadre de ses fonctions jusqu’à sa radiation des contrôles, exercé des travaux mentionnés par le tableau n°42 des maladies professionnelles précité, y compris après 2012, à savoir mécanicien aux équipements de sécurité sur Mirage 4 et 2000 notamment de 1987 à 2001, puis mécanicien cellule piste sur Mirage 2000 de 2001 à 2013 impliquant la mise en route de réacteurs, puis responsable de maintenance vecteur et moteur en 2014-2015, puis chef de ligne avec des fonctions de mécanicien cellule hydraulique, et ce sur la base aérienne d’Orange depuis 2011. Ainsi, en retenant la notion d’aggravation de la surdité professionnelle de M. A dans le cadre de l’instruction d’une première demande de pension militaire d’invalidité présentée par ce dernier, qui remplissait l’ensemble des critères fixés par la tableau n°42 de maladies professionnelles, la commission de recours de l’invalidité a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
7. En second lieu, dès lors que les taux des deux infirmités de M. A ont été respectivement évalués à 30% et 10%, et après application du seuil de droit commun de 40% en cas d’infirmités multiples et des modalités de calcul du taux d’invalidité globale de M. A, telles que fixées aux articles L. 125-3 et L. 125-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les droits à pension militaire d’invalidité de M. A doivent être fixés au taux global de 45%.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer et d’ordonner avant-dire-droit une expertise, que la décision de la commission de recours de l’invalidité du 16 octobre 2020 doit être annulée. Par voie de conséquence, une pension militaire d’invalidité doit être accordée à M. A au taux de 45% à compter du 19 juillet 2018 pour les infirmités d’hypoacousie bilatérale et d’acouphènes permanents bilatéraux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours de l’invalidité du 16 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Le ministre des armées accordera une pension militaire d’invalidité à M. A au taux de 45% à compter du 19 juillet 2018 pour les infirmités d’hypoacousie bilatérale et d’acouphènes permanents bilatéraux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. B
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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