Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 janv. 2026, n° 2404729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Carno Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt supplémentaire sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’administration a méconnu le droit de communication fixé par l’article L. 83 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la vérification de comptabilité opérée auprès de la société civile immobilière (SCI) MPP dont il est le gérant et que ce manquement a nécessairement entaché d’irrégularité la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI MPP, société civile immobilière ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et dont le capital est détenu à 99,67 % par son gérant, M. A…, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 11 juin 2021 au 16 décembre 2021 au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Ce contrôle a révélé une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020 à hauteur de 118 000 euros ainsi qu’une TVA indûment déduite au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019 de 45 239 euros. En matière d’impôt sur les sociétés, le contrôle a également révélé, au titre de l’exercice clos en 2020, une absence de dépôt de la déclaration de résultat dans les délais légaux, une comptabilisation d’immobilisations en comptes de charges à hauteur de 13 509 euros et des produits non comptabilisés à hauteur de 2 863 euros. Il a également été relevé, au titre de l’exercice clos en 2019, un passif injustifié de 231 019 euros dont 226 199 euros de dette fournisseurs non justifiée et 4 820 euros de crédit en compte courant non justifié. Enfin il est résulté de ce contrôle qu’une somme de 226 199 euros a été distribuée au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts au profit de M. A…. Ce dernier a fait l’objet d’une proposition de rectification le 20 décembre 2022. Sa réclamation, formée le 3 avril 2024, a été rejetée le 25 septembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de le décharger des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :
2. Aux termes de l’article L. 81 du livre de procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (…) » Aux termes de l’article L. 83 du même livre : « Les administrations de l’Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (…) »
3. En raison de l’indépendance des procédures, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la procédure d’imposition de ses revenus, de l’exercice irrégulier par l’administration fiscale de son droit de communication dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SCI MPP.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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