Annulation 29 mai 2024
Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2206508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 mai 2024, N° 2106742 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2022, 30 novembre 2023 et 8 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la ville de Marseille du 2 février 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’ingénieur territorial principal au titre de l’année 2022, ainsi que la décision du 9 juin 2022 rejetant son recours gracieux réceptionné le 30 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder à sa reconstitution de carrière, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 2 février 2022 est entaché d’un vice de procédure en en ce que la liste des agents promouvables au grade d’ingénieur principal au titre de l’année 2022 ne comportait pas son nom alors qu’il remplissait les conditions requises pour y figurer ;
— il est entaché d’erreurs de droit dans la mesure où il se fonde sur les résultats issus de son entretien d’évaluation au titre de l’année 2020, entaché de nombreuses irrégularités, et sur la circonstance qu’il a été placé en congé de maladie en 2021 ;
— en se fondant sur son compte-rendu d’évaluation professionnelle de 2020 conduit dans un contexte d’inimitié avec sa hiérarchie, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de son parcours professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2022 et 18 décembre 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Papapolychroniou, représentant le requérant, et de Mme B, pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d’ingénieur territorial depuis 2015, exerce les fonctions de responsable de la division arboriculture au sein du service arboriculture et productions horticoles de la ville de Marseille. Promouvable au grade d’ingénieur territorial principal, M. A n’a pas été inscrit au tableau d’avancement à ce grade pour l’année 2022, établi par un arrêté du maire de Marseille du 2 février 2022. Par un arrêté du 3 mai 2022, l’autorité territoriale a modifié la mention erronée du nombre d’agents promouvables qui figurait également dans l’arrêté du 2 février 2022. Le recours gracieux formé le 28 mars 2022 par le requérant contre l’arrêté du 2 février 2022 a été rejeté par une décision du 9 juin 2022. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 et de la décision du 9 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. /Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :/1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 ; () ".
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur « . Aux termes de l’article 8 de ce même décret : » Pour l’établissement du tableau d’avancement (), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
4. L’inscription à un tableau d’avancement ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation comparée et approfondie de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents promouvables.
5. Il résulte des lignes directrices de la ville de Marseille que le choix des agents promus à l’avancement de grade sont opérés selon les critères, par ordre de priorité, de la valeur professionnelle de l’agent, des acquis de l’expérience professionnelle et de l’ancienneté et l’âge, tout en assurant un équilibre entre les femmes et les hommes en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans le grade concerné. S’agissant plus particulièrement de la valeur professionnelle de l’agent, les lignes directrices précisent que celle-ci est appréciée au vu du résultat global obtenu par l’agent lors du dernier entretien professionnel devenu définitif, les agents prioritairement retenus étant parmi ceux dont le résultat sont jugés « très satisfaisants » ou « satisfaisants ». La valeur professionnelle est ensuite évaluée au vu du résultat global obtenu lors des entretiens des années précédentes et dans certains cas, il peut être pris en compte le niveau de responsabilité du poste occupé, le niveau d’expertise requis pour le poste et les conditions particulières d’exercice du poste occupé.
6. Il est constant que M. A remplissait les conditions requises pour être inscrit au tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal au titre de l’année 2022. Il ressort des pièces du dossier que le dernier compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) utile pour établir le tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal au titre de l’année 2022 est celui qui a été établi au titre de l’année 2020. Or, par un jugement n° 2106742 du 29 mai 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé le CREP de M. A au titre de l’année 2020 pour erreurs de fait, après avoir notamment retenu qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait pas tenu compte des motifs erronés. Il convient, en outre, de relever que M. A s’était vu attribuer une note relativement basse en 2020 de 19/55, tandis qu’il s’était vu gratifier d’une note de 40/55 l’année précédente. Dans ces conditions, en se fondant en priorité sur l’entretien professionnel effectué au titre de l’année 2020 pour apprécier la valeur professionnelle de M. A, alors que le résultat global de cet entretien ne reflétait pas ses mérites professionnels, l’administration a entaché son appréciation d’une erreur manifeste. A défaut de pouvoir comparer les mérites réels de l’intéressé avec ceux des candidats retenus pour l’avancement au grade en cause, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas été inscrit au tableau d’avancement si l’autorité territoriale n’avait pas tenu compte, à tort, du CREP pour 2020 entaché d’erreurs de fait, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en établissant, par l’arrêté en litige, le tableau d’avancement au grade d’ingénieur principal pour l’année 2022.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 février 2022 établissant le tableau d’avancement au grade d’ingénieur territorial principal doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 9 juin 2022 rejetant le recours gracieux formé par M. A à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’un arrêté établissant un tableau d’avancement pour une année donnée n’implique aucune mesure d’exécution, et notamment pas que l’administration établisse un nouveau tableau d’avancement, lorsque les mesures individuelles de nomination prises sur son fondement n’ont pas été contestées dans le délai de recours légal, à la date où cette annulation est prononcée, et que le délai de quatre mois dont dispose l’administration pour retirer ces décisions est expiré.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que les nominations des agents inscrits sur le tableau d’avancement contesté au grade d’ingénieur territorial principal au titre de l’année 2022 n’auraient pas été effectuées par l’autorité territoriale. Le requérant n’a pas, dans la présente instance ou par une instance distincte, demandé l’annulation de ces nominations dans le délai de recours contentieux. En outre, le délai de quatre mois dont disposait l’administration pour retirer ces décisions, qui constituent des décisions créatrices de droit, est expiré. Dès lors, les mesures individuelles de nomination étant devenues définitives, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le maire de la ville de Marseille établisse un nouveau tableau d’avancement pour l’année 2022. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du maire de la ville de Marseille du 2 février 2022 et la décision du 9 juin 2022 rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : La ville de Marseille versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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