Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2309210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours formé par l’intéressée contre la décision préfectorale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
En l’espèce, si la requérante soutient avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée par un courrier du 27 juin 2023, elle n’établit pas la notification de ce courrier au ministre, que ce dernier conteste avoir reçu. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, le ministre s’est approprié les motifs de la décision préfectorale, tirés de ce qu’elle a déclaré à l’administration fiscale, au titre des années 2019 à 2022, deux enfants mineurs comme étant à sa charge alors que leur autre parent, concubin de la requérante, souscrivait également des déclarations en ce sens, et qu’elle n’a pas déclaré à l’administration l’intégralité des revenus qu’elle a perçus en 2019. Si Mme A… B… fait valoir, s’agissant du premier motif, que ce manquement fiscal résulte exclusivement d’une erreur de son concubin auquel elle n’est pas liée par un pacte civil de solidarité, ces circonstances ne sauraient remettre en cause le caractère erroné de ses déclarations auprès de l’administration fiscale. S’agissant du second motif, il résulte du relevé de situation individuelle de Mme A… B… auprès de l’assurance-retraite, produit par le ministre, que les revenus perçus par cette dernière au titre de l’année 2019 se sont élevés à 29 177 euros, alors qu’elle n’a déclaré que 12 387 euros à l’administration fiscale, de sorte que la minoration de ses revenus au titre de cette année doit être regardée comme établie. Si la requérante fait à cet égard valoir qu’étant salariée, ses revenus sont préremplis automatiquement sur sa déclaration, il lui appartenait, en sa qualité de contribuable, de s’assurer de l’exactitude de cette déclaration automatique et de la compléter si nécessaire en renseignant l’ensemble des revenus perçus au titre de l’année en cause. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A… B… au motif que le comportement de cette dernière au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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