Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2603601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 et complétées de pièces enregistrées le 3 avril, M. B… A…, représenté, par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) du 6 mars 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois de décembre 2025 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’OFII verser à son conseil la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, a été prise sans examen sérieux de sa situation, viole l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et est entaché d’erreur d’appréciation.
L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration a produit des pièces complémentaires le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Journé, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, indique être arrivé en France en 2023 et avoir été placé en procédure Dublin, ses empreintes ayant été préalablement relevées en Italie. Il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) le 29 décembre 2023. Il ne s’est toutefois pas présenté aux autorités pour son rendez-vous du 16 avril 2024 et il a été déclaré en fuite par le Pôle Régional Dublin le 29 avril 2024. Il indique que l’OFII a rendu une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil le 19 juin 2024, contestée devant ce tribunal par une requête enregistrée sous le numéro 2406332 toujours en instruction. Il ajoute que la France est redevenue compétente pour l’examen de sa demande d’asile le 22 décembre 2025, qu’il a enregistré une nouvelle demande d’asile auprès de la Préfecture de l’Isère et qu’il a formé, eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité, une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 30 décembre 2025, refusée par la décision litigieuse.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
L’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé ou que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. (…) ». Ces dispositions font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. En l’espèce, le requérant ne conteste pas l’absence de tout entretien d’évaluation mais expose qu’« il n’est pas démontré que l’OFII aurait procédé à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité ». Toutefois, aucune disposition n’impose la tenue d’un second entretien dans une situation telle que celle de M. A…, notamment en ce qu’il ne produit aucun élément de nature à établir la vulnérabilité actuelle, en particulier économique, qu’il invoque.
Selon l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». En l’espèce, comme dit au point précédent, le requérant n’établit pas être dans la situation de précarité qu’il invoque. Les difficultés de lecture qu’il expose ne constituent par ailleurs pas une raison suffisante pour justifier du non respect de ses obligations. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… ainsi qu’à Me Mathis, à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Journé
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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