Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2603133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Poret demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 20 de la Directive 2013/33/UE ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat ;
- les observations de Me Grenier, substituant Me Poret, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 4 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 10 février 2024 selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile le 23 février 2024. Il a fait l’objet d’un transfert aux autorités espagnoles le 9 décembre 2024 sur le fondement de la procédure dite « Dublin » prévue par règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. De retour sur le territoire français il a présenté une nouvelle demande d’asile. Par une décision du 28 juillet 2025 l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fins aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’Espagne étant responsable de sa demande d’asile. Par jugement du 25 août 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A… contre cette décision. Par courrier du 21 novembre 2025, M. A… a demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et en l’absence de réponse de l’OFII, demande l’annulation du refus implicite de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 573-5 de code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ». Aux termes de l’article L. 551-16 de code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) »
La décision précitée du 28 juillet 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil a été prise au motif que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’Espagne étant responsable de sa demande d’asile. Or postérieurement à cette décision, la préfecture de l’Isère a, le 28 octobre 2025, délivré à M. A… une attestation de première demande d’asile en procédure normale. La délivrance de cette attestation porte reconnaissance par les autorités françaises de leur compétence pour examiner la demande d’asile du requérant. Dès lors, l’OFII ne pouvait fonder son refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil sur le non-respect par M. A… des exigences des autorités chargées de l’asile résultant de la présentation d’une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de sa demande. Par suite, l’OFII a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… à compter du 21 novembre 2025, date à laquelle il en a sollicité le rétablissement. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 000 euros à Me Poret, avocat de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Poret en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Poret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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