Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Desenlis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de contrat jeune majeur en date du 9 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du président du conseil départemental de Seine et Marne, à payer à Me Desenlis, la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
M. A… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’octroi d’un contrat jeune majeur emporte des effets d’une particulière gravité sur sa situation en ce qu’il se trouve sans solution d’hébergement alors qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, ni même d’un récépissé de demande, et qu’il ne dispose d’aucune ressource.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision méconnait l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le 23 avril 2026, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a produit des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense
Vu :
-
la requête n° 2606376 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Rehman-Fawcett ;
-
et les observations de Me Desenlis, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre qu’à compter de mai 2025, le requérant a effectué un contrat d’apprentissage dans la restauration, ce qui lui a permis d’économiser une somme d’argent, mais qui demeure insuffisante pour subvenir seul à ses besoins.
Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 17 mai 2007 a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 12 janvier 2023. Le 9 février 2026, il a sollicité l’octroi d’un contrat jeune majeur à compter du 17 mai 2025. Une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » (L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence […]. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président […], soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) : 5° Les majeurs âgés de moins de
vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.(…) Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.»
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
En l’espèce, la demande de renouvellement du contrat « jeune majeur » présentée par M. A…, a été rejetée par une décision implicite de rejet et le président du conseil du conseil départemental de Seine-et-Marne, n’ayant présenté aucun mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir que l’intéressé dispose de ressources ou d’un soutien familial suffisants. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est totalement isolé sur le territoire français, qu’il est sans logement, qu’il n’a pas achevé sa formation, qu’il ne dispose pas de titre de séjour pérenne, qu’il n’est donc pas en mesure d’obtenir et même de payer un hébergement même temporaire en milieu hôtelier et que, s’il est soutenu que des démarches ont été engagées pour lui permettre de bénéficier d’un accueil en centre d’hébergement, il n’est pas établi qu’elles aient abouti. Dès lors, la condition d’urgence est satisfaite.
Dans ces conditions, au regard de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 7 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative sur le territoire français. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Aux de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Desenlis, conseil de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son contrat « jeune majeur » présentée par M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à
M. A…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 000 euros à Me Desenlis, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Desenlis.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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