Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 nov. 2025, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant à ses enfants la délivrance d’un titre républicain ;
2°) d’ordonner l’inscription de ses enfants dans des établissements scolaires.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- que le refus du préfet porte atteinte au droit à l’éducation et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requérante demande la suspension de la décision du préfet de Mayotte refusant à ses enfants la délivrance d’un titre républicain. Toutefois, le titre d’identité républicain (TIR) n’est plus délivré depuis le 1er mars 2019, les parents étrangers devant désormais demander pour leurs enfants un document intitulé « document de circulation pour étranger mineur » (A…), cette démarche devant être accomplie en ligne sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France).
3. Dans ces conditions, la demande de Mme B… est mal fondée et ne présente pas au surplus le caractère d’urgence requis par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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