Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, suivie de pièces enregistrées le 5 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une personne n’ayant pas compétence ;
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
- la décision souffre d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-
elle a été prise en violation de l’article 3.1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme C…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 29 octobre 1974, est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 novembre 2018 avec son mari et son fils B…, sous couvert d’un visa valable du 12 octobre 2017 au 11 octobre 2020. Leur demande d’asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 avril 2022, le préfet des Côtes-d’Armor a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal et par la cour administrative d’appel de Nantes. Entre-temps, elle a été victime de violences conjugales et son époux a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois intégralement assorti d’un sursis par jugement du 3 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Rennes. Le 2 juin 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de victime de violences conjugales. Par un arrêté du 5 décembre 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté est signé par M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration, qui avait reçu délégation de signature, par arrêté du 1er décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs du même jour, de la préfète par intérim d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, notamment les refus de séjour avec ou sans mesure d’éloignement. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige rappelle la date d’entrée en France en situation régulière de Mme C… avec son époux, le rejet de leur demande d’asile par la CNDA, ainsi que le rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile malgré une durée de présence en France de 6 ans et 11 mois et un contrat de professionnalisation depuis le 17 juin 2025. Il évoque également la condamnation de son époux pour violences conjugales et la circonstance que Madame ne justifie pas bénéficier d’une ordonnance de protection pour se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle les principaux éléments relatifs à sa situation familiale, indique qu’elle ne contrevient pas à son droit au respect à une vie privée et familiale et que l’intéressée n’est pas exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays. La décision est ainsi parfaitement motivée en droit et en fait et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision litigieuse, telle que détaillée au point précédent, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ».
Il ressort de la décision contestée que, pour refuser à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est accessoirement et surabondamment fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2022. Ainsi, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point précédent que le motif de rejet de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à justifier le refus de titre de séjour contesté, le moyen de Mme C…, dirigé contre le motif surabondant de refus pris sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du même code, peut être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme C… soutient qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité d’employée commerciale, depuis le 17 juin 2025 et que son frère est présent sur le territoire et est titulaire d’une carte de résident.
Toutefois, si Mme C… est effectivement présente en France depuis 2018, sa présence est essentiellement due au traitement de sa demande d’asile puis à la contestation devant les juridictions administratives et la non-exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en juin 2022. Si elle produit des bulletins de salaire pour un emploi d’hôtesse de caisse dans un supermarché rennais, elle ne travaille que depuis cinq mois à la date de la décision en litige dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. En outre, elle n’établit pas la réalité et l’intensité de ses liens avec son frère et la seule scolarité de son fils ne permet pas d’établir qu’elle a tissé avec la France des liens stables, intenses et durables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Si la requérante se prévaut des violences conjugales qu’elle a subies, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme un élément suffisant pour l’admettre au séjour, d’autant que son ex-conjoint n’a pas la même nationalité qu’elle et que les faits, remontant à 2020, sont anciens. Ainsi, cette seule circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une circonstance humanitaire au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.».
Ainsi qu’il a été exposé au point 9, bien que Mme C… soit présente sur le territoire français depuis plus de six ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposerait d’attaches familiales en France à l’exception d’un frère dont elle n’établit pas les liens qu’elle allègue entretenir avec lui, ni même qu’elle y aurait noué des liens personnels. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle exerce une activité salariée en France, cette dernière est récente puisqu’elle a débuté le 17 juin 2025 et s’inscrit dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le titre de séjour à Mme C… ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs ou des buts de ce refus.
En septième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La requérante ne saurait reprocher au préfet d’Ille-et-Vilaine d’avoir méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, la décision de refus de titre de séjour contestée n’ayant pas pour effet de la séparer de son enfant mineur et ne faisant, au demeurant, pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, territoire sur lequel est né son enfant.
En huitième et dernier lieu et, pour les motifs énoncés aux points précédents, Mme C… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écartée.
En deuxième lieu, la décision en litige a été prise après examen du droit au séjour de la requérante qui avait présenté une demande de titre de séjour. Le moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux portant sur la décision de refus de titre de séjour, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée. En outre, la décision éloigne la requérante vers son pays d’origine et il n’est pas démontré que le fils de Mme C…, né en 2016, qui n’a pas la nationalité française, ne puisse poursuivre sa scolarité dans ce pays ni qu’il y soit empêché de voir son père.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et a été précédée d’un examen suffisamment complet de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, compte tenu de l’absence de liens privés et familiaux de l’intéressée sur le territoire national et de la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à Mme C… un retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’elle est présente sur le territoire depuis plus de six ans et que son comportement ne trouble pas l’ordre public.
En troisième et dernier lieu, Mme C… soutient que, si le jeune B… reste avec son père, il sera privé de le voir en raison de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, dès lors que le jeune B… a vocation à suivre sa mère dont il a la même nationalité et non son père qui est de nationalité libyenne, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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