Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2407476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme E… F… et M. B… D…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Ndèye Sall D…, représentés par Me Ndiaye, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme E… F…, ainsi qu’à l’enfant Ndèye Sall D…, des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents produits pour établir l’identité des demandeuses et leur lien de famille avec le regroupant sont authentiques ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L.435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifiée le 25 février 2008 et celles de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- elle méconnaît l’article 13 point 1 de la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Ndiaye, représentant Mme F… et M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1984, a obtenu par décision du 19 octobre 2021 de la préfète de l’Oise, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme E… F…, de même nationalité, qu’il présente comme son épouse, et de Ndèye Sall D…, qu’il présente comme leur enfant née le 12 septembre 2021. A ce titre, des visas de long séjour ont été sollicités pour Mme F… et pour l’enfant Ndèye Sall D… auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle, par des décisions du 19 décembre 2023, a rejeté ces demandes. Par une décision implicite, dont Mme F… et M. D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeuses de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
D’une part, pour justifier de son identité et du lien matrimonial qui l’unit au regroupant, la requérante produit un extrait des minutes du greffe concernant un jugement n° 75.535, rendu le 28 décembre 2006 par le tribunal de Kaffrine (Sénégal), portant autorisation d’inscription de naissance, ainsi que la copie littérale de l’acte de naissance pris en exécution de ce jugement, et faisant état de ce que Mme E… F… est née le 19 octobre 1994, de M. C… F… et de Mme G… A…. Est également produit un jugement n° 190, rendu le 8 février 2023 par le tribunal d’Instance deKoungheul, portant autorisation d’inscription de mariage à l’état civil, ainsi que l’acte de mariage dressé en transcription, tous deux faisant état de ce que M. B… D… et Mme E… F… ont contracté mariage le 12 mai 2019. Les requérants produisent enfin le passeport de l’intéressée, ainsi qu’un extrait du registre des actes de naissance, lequel comporte des informations concordant avec celles portées sur les pièces précitées, tant concernant l’état civil de l’intéressée que concernant son mariage avec M. D…, évoqué parmi les mentions marginales de l’acte. Dans ces conditions, si le ministre fait valoir que l’acte de naissance et l’acte de mariage de la requérante ont été dressés avant l’expiration du délai d’appel prévu par l’article 255 du code de procédure civile sénégalais, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des mentions portées dans ce document d’état civil. Par suite, l’identité de la requérante, ainsi que son lien matrimonial avec le regroupant doivent être regardés comme établis.
D’autre part, pour justifier de l’identité de la demandeuse mineure et de son lien de filiation avec le regroupant, les requérants produisent un acte de naissance faisant état de ce que Ndèye Sall D… est née le 12 septembre 2021 de M. B… D… et de Mme E… F…. Dans ces conditions, alors que le ministre n’apporte pas, sur les raisons ayant conduit la commission de recours à considérer que cet acte est inauthentique, d’autres précisions que celles mentionnées au point précédent, l’identité de Ndèye Sall D… et son lien de filiation avec le regroupant doivent être regardés comme établis.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 8, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeuses de visa comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… et M. D… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit de Mme E… F… et de Ndèye Sall D…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme F… et à M. D…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme E… F…, ainsi qu’à l’enfant Ndèye Sall D…, des visas de long séjour au titre du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… F… et à Ndèye Sall D… les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… et à M. D… une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Arrêté municipal ·
- Boisson ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restriction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pakistan ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Corse ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Disposition réglementaire ·
- Application ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Aide ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Vol ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libye ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Tunisie ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.