Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 nov. 2025, n° 2400666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Dembéni |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrée les 4 avril 2024, 5 mai 2025, 22 mai 2025 et 23 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision datée du 5 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Dembéni lui a demandé d’évacuer la parcelle cadastrée section AM n°280, située 11 rue d’Europe, Tsararano, qu’il occupe illégalement ;
2°) d’enjoindre au maire de Démbéni de procéder, à son profit, à la régularisation foncière de la parcelle.
Il soutient qu’il est propriétaire de cette parcelle et qu’il a été empêché de mener à bien sa demande de régularisation foncière.
La requête a été communiquée à la commune de Dembéni, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, M. B… A… ne saisit le tribunal que d’une lettre du maire de Démbéni, datée du 5 mars 2024, l’informant de ce que des travaux municipaux sont planifiés sur la parcelle qu’il occupe illégalement, et lui demandant d’évacuer ladite parcelle afin de permettre le démarrage desdits travaux. Un tel courrier, qui se borne à informer l’intéressé de la réalisation prochaine de travaux et lui rappelle qu’il occupe illégalement la parcelle en litige, n’emporte par lui-même aucune conséquence pour le requérant ni ne modifie sa situation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, en 2025, d’un arrêté préfectoral portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement. Il s’ensuit que le courrier qu’il défère au contrôle du juge de l’excès de pouvoir n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible de recours.
D’autre part, à supposer que M. A… doive être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de procéder à la régularisation foncière de la parcelle à son profit, il ressort des pièces du dossier qu’il a formulé une telle demande par un courrier du 21 février 2023, adressé non pas au préfet mais au procureur de la République.
De troisième part, à supposer que la requête de M. A… tende à obtenir, par prescription acquisitive, un acte de notoriété portant sur la parcelle en litige, le courrier du maire de Dembéni du 5 mars 2024, ou le refus de cette même autorité d’attester en ce sens, s’inscrit dans un litige relatif au droit de propriété et à l’application de règles relevant du droit civil, et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, présentées par M. A… doivent être rejetées en application des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Dembéni.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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