Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2509637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, et un mémoire du 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a accordé un permis de construire à la SAS Blue 26 sur les parcelles cadastrées section 252 et 254 au sis 235, rue de l’Église, Saint-Genys, 26250, Livron-sur-Drôme ;
de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme et de la SAS Blue 26 la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ; elle a été introduite dans les délais et il dispose d’un intérêt à agir en tant que voisin immédiat au projet ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe différent moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige qui :
est entaché d’une incompétence du signataire ;
méconnait de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; le hangar prévu n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole ; le pétitionnaire ne justifie pas de la nécessité de cet espace supplémentaire ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ensemble l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental (RSD) de la Drôme ; le bâtiment projeté se situe à moins de 50 mètres des habitations situées dans le hameau voisin, or ce bâtiment pourra être utilisé aux fins de stabulation bovine, ovine, de chevaux, ou d’élevage nécessitant un fort renouvellement d’air.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025 la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête au fond est irrecevable ; sa requête est tardive ;
la requête en référé est irrecevable ; sa requête est tardive dès lors qu’il avait jusqu’au 2 septembre 2025 pour déposer une requête en référé suspension ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2504835, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Martin, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 octobre 2024, le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a délivré à la SAS Blue 26 un permis de construire un auvent agricole, avec toiture photovoltaïque de 620 mètres carrés, sur un terrain situé 235 rue de l’église, Saint Génys. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction ni le moyen tiré de la méconnaissance des articles A2 du règlement du plan local d’urbanisme et L. 151-11 du code de l’urbanisme ni celui selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Drôme ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Il en résulte qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative, n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Livron-sur-Drôme, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B… en ce sens doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Livron-sur-Drôme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
: Les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SAS Blue 26, et à la commune de Livron-sur-Drôme.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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