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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2508952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté par la SELARL CDMF-Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices que lui auraient causé la faute de l’administration pénitentiaire dans la tenue de sa fiche pénale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit () ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. M. A demande la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi du fait de la faute commise par l’administration pénitentiaire résultant de l’inscription et du maintien d’une mention erronée dans la fiche pénale le concernant. Or il ressort de ses écritures ainsi que des pièces versées au dossier qu’il a été successivement affecté aux centres pénitentiaires de Bourg-en-Bresse et de Roanne, situés dans le ressort territorial du tribunal administratif de Lyon, puis au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, situé dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, l’action indemnitaire qu’il exerce relève, en application du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, de la compétence de deux tribunaux administratifs. Compte tenu de cette difficulté particulière, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il désigne la juridiction compétente pour connaître de l’ensemble de la demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Paul WYSS
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