Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2224784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 10 juillet 2024, M. B F, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ainsi que l’ensemble des arrêtés individuels de nomination pris son fondement ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions de l’article L. 723-3 et des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite portant refus d’inscription au tableau d’avancement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, contrairement à d’autres agents promus, il remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un avancement et ses mérites professionnels étaient supérieurs aux leurs ;
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, contrairement à d’autres agents promus, il remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un avancement et ses mérites professionnels étaient supérieurs aux leurs ;
— son illégalité prive de base légale les arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a obtenu sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2023 ;
— les conclusions à fin d’annulation du télégramme en date du 30 septembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire insusceptible de recours ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2016, qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Boulogne-Billancourt, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. F. Par un courrier daté du 9 septembre 2022, M. F a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur sur lequel son silence a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. F doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et l’ensemble des arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur le moyen spécifiquement dirigé contre l’arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2015 visé ci-dessus : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / () ".
3. Par un décret du 29 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 30 juillet suivant, M. J I, signataire de l’arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 en litige, a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 23 août 2022 et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen spécifiquement dirigé contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. F :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ».
5. M. F soutient que sa demande tendant à obtenir communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est restée sans réponse et qu’ainsi les dispositions qui viennent d’être citées ont été méconnues. Toutefois, le refus d’inscription à un tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
Sur les moyens communs aux différentes décisions contestées :
6. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « Aux termes de l’article L. 522-19 de même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
7. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. » Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. "
8. Enfin, l’article 14 du décret du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale prévoit que : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers-chefs réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de major au titre de l’article 18 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable. Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers-chefs bénéficiant d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année. ». Aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 septembre 2021 cité au point précédent : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de major de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ;/ 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier-chef. "
9. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
10. En premier lieu, M. F soutient que plusieurs fonctionnaires, MM. Héritier, Leroy, Selles, Derrienic, Fornet, Richard, Aymard, Rauber, Davoise, Hardy, Abdul Sattar, Baguevane, Aouad, Duret, Chong-Wa, Lemaire, Echavarria, Reaux, Amiot, Lefranc et Cardon et Mmes K, Vergne et Pieroni, ayant des notations inférieures aux siennes ont été promus à son détriment.
11. Il est constant que M. F, promu brigadier-chef le 1er juillet 2016, est affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Boulogne-Billancourt depuis le 1er septembre 2018 et exerce des fonctions d’adjoint au chef de la brigade territoriale de contact (BTC) au titre desquelles il encadre cinq agents. Il a obtenu la note de 6 en 2019, 2020 et 2021 et est considéré apte, à terme, à exercer des fonctions supérieures. Il a reçu deux lettres de félicitations de nature individuelle en 2019 et une lettre de félicitations collectives en 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble des candidats dont il conteste la nomination au tableau d’avancement auraient été moins méritants que lui. Si la hiérarchie des notes entre les agents concernés constitue un élément d’appréciation, elle n’est cependant pas le seul critère à prendre en compte pour l’examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus. En effet, aucun de ces candidats n’a fait l’objet d’une sanction, à la différence de M. F qui a fait l’objet d’un blâme le 2 avril 2019 pour avoir adopté un comportement de nature à nuire à la considération de la police nationale et manqué à son devoir de rendre compte, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt n° 22VE02251 rendu le 16 juin 2023. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir qu’en inscrivant au tableau des agents moins bien notés que lui, le ministre de l’intérieur aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, seuls MM. Richard, Aymard, Davoise et Cardon justifiaient d’une note inférieure à la sienne en 2021 alors qu’ils bénéficiaient d’une ancienneté dans le grade nettement supérieure à celle du requérant.
12. En deuxième lieu, M. F fait valoir que huit fonctionnaires ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ont été promus à son détriment.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si MM. Boyer, Malsa et H ont été sanctionnés d’une exclusion temporaire de fonctions de moins de quinze jours, ces sanctions ont toutefois été respectivement prononcées en 2007, 2010 et 2012. En outre, MM. Boyer et H ont obtenu la note de 7 en 2022 contre 6 pour M. F. MM. Boyer et Malsa justifiaient par ailleurs d’habilitations plus variées que le requérant et M. H d’une ancienneté dans le grade de douze ans supérieure à celle de M. F.
14. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que MM. C et E et Mme G ont, comme le requérant, été sanctionnés d’un blâme au cours des années 2018 ou 2019, Mme G a continuellement obtenu la note 7 depuis 2020, M. E a été noté 6 entre 2019 et 2021 puis 7 en 2022 et justifiait d’une ancienneté dans le grade supérieure de cinq ans à celle de M. F et M. C, noté 6 depuis 2019, justifiait de nombreuses formations et habilitations ainsi que d’une ancienneté dans le grade supérieure de quatre ans à celle du requérant.
15. Enfin, si MM. Beaugrand et Bruere ont reçu un avertissement au cours de l’année 2021, cette sanction est, en tout état de cause, plus légère que le blâme dans l’échelle des sanctions.
16. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant la candidature de ces huit agents à celle de M. F ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, M. F soutient que M. A et Mme D ne remplissait pas les conditions statutaires pour être inscrits au tableau d’avancement puisque le premier aurait été promu brigadier-chef le 7 juin 2021 et la seconde le 1er septembre 2021. Il ressort toutefois des extraits des fiches de synthèse produits en défense que ces agents ont été respectivement promus dans ce grade le 1er juillet 2014 et 1er juillet 2017. Ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit manque en fait et ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, M. F ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de l’ensemble des arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. F le versement de la somme que demande le ministre l’intérieur au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
J-P Dussuet
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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