Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2204168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, M. C… D… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au nom de Mme A… B…, défunte, dont le paiement a été réclamé à l’indivision successorale dont M. D… est l’un des deux membres, au titre de l’année 2021, à raison des lots de copropriété dont Mme B… était propriétaire au sein d’une maison située à Quimper ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 1 554 euros du 6 avril 2022 ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration était tenue de suspendre l’action en recouvrement à la suite des réclamations des 12 décembre 2021 et 17 décembre 2021 ;
- les avis d’imposition sont illégaux dès lors qu’ils ne mentionnent pas l’identité de l’autorité compétente ;
- les avis d’impositions méconnaissent les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils ne comportent pas la signature de leur auteur, ses nom, prénom et qualité ;
- le bien taxé ne constitue pas une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte au sens de l’article 1494 du code général des impôts dès lors que les différents lots de la maison d’habitation forment un ensemble unique situé sur différents niveaux ;
- les biens relevant de l’indivision successorale A… B… ne peuvent pas constituer une unité de valorisation faisant l’objet d’une imposition propre à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’ils ne constituent pas un logement autonome et qu’il incombe à l’administration de procéder à l’évaluation de la valeur locative de la maison d’habitation prise dans son ensemble, ce que confirme les paragraphes 80 à 110 des commentaires administratifs n° BOI-IF-TFB-20-10-10-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées sont irrecevables dès lors que la réclamation préalable a été présentée au nom de l’indivision de Mme A… B… et que cette indivision est dépourvue de personnalité juridique et ne peut agir en justice ;
- il a été fait droit à la demande de sursis de paiement le 12 mai 2022 ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. D…, a été enregistré le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, décédée en 2011, était propriétaire de deux lots nos 2 et 4 compris au sein d’une maison d’habitation sise au 30, route de Pont l’Abbé à Quimper (Finistère), composée par ailleurs de quatre autres lots nos 1, 3, 5 et 6, appartenant en indivision à M. D… et sa sœur. Par une réclamation du 17 décembre 2021, M. D…, membre de l’indivision successorale de Mme A… B…, a sollicité de l’administration fiscale la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette dernière a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de ces deux lots. Par une décision du 17 juin 2022, l’administration a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, M. D… demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au nom de Mme A… B…, défunte, dont le paiement a été réclamé à l’indivision successorale dont M. D… est l’un des deux membres, au titre de l’année 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine :
Il résulte de l’instruction qu’une réclamation a été formée le 17 décembre 2021 en vue d’obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l’année 2021 au nom de Mme A… B…. Cette réclamation a été présentée par M. D… en tant que membre de l’indivision. M. D… justifie de sa qualité de légataire universel de la succession de Mme A… B… par la production d’un acte notarié du 2 juillet 2011. Par suite, contrairement à ce que soutient l’administration, il dispose de la qualité pour agir. La fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine doit ainsi être écartée.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Aux termes de l’article 1494 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / (…) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en principe, la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d’évaluation applicable, et par suite procéder à leur évaluation, est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence.
Il résulte de l’instruction que la maison d’habitation sise au 30, route de Pont l’Abbé à Quimper comprend deux lots nos 2 et 4 dont était propriétaire Mme A… B… et quatre autres lots nos 1, 3, 5 et 6, appartenant en indivision à M. D… et sa sœur. Les lots nos 2 et 4, relevant de l’indivision successorale de Mme A… B…, d’une superficie de 113 mètres carrés, comprennent deux salles à manger et de séjour, trois chambres et une salle d’eau, et se situent sur différents niveaux de l’immeuble (du sous-sol au premier étage) et sont ainsi imbriqués dans ceux étant la propriété de l’autre indivision de l’immeuble. Il résulte de l’instruction que les pièces occupées par les différents lots de la maison d’habitation communiquent entre elles et sont desservies par un escalier qui les met en relation, sans séparation privative. Un ascenseur a été installé afin de pouvoir relier les différents niveaux de la maison de famille, notamment à une unique cuisine, d’utilisation commune, installée au sous-sol, incluse dans les lots appartenant en indivision à M. D… et sa sœur. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’administration, en raison de leur agencement, les deux lots nos 2 et 4 relevant de l’indivision successorale de Mme A… B… ne peuvent pas faire l’objet d’une utilisation distincte de celle des autres lots de la maison d’habitation familiale et sont ainsi destinés à être utilisés par de mêmes occupants. L’administration fiscale n’était ainsi pas fondée à prendre en compte séparément les lots nos 2 et 4 des lots nos 1, 3, 5 et 6 pour la détermination de la méthode d’évaluation applicable et leur évaluation. Compte tenu de la configuration et de l’agencement des lieux, il incombait à l’administration de procéder à l’évaluation de la valeur locative de la maison d’habitation prise dans son ensemble, sans que la circonstance que ces différents lots appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au nom de Mme A… B…, défunte, dont le paiement a été réclamé à l’indivision successorale dont il est l’un des deux membres, au titre de l’année 2021.
Sur l’obligation de payer la somme de 1 554 euros procédant de la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 :
Il résulte de l’instruction qu’une mise en demeure de payer la somme de 1 554 euros a été émise au nom de Mme A… B…, défunte. Cette mise en demeure est relative, d’une part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2021 à hauteur, en droits et majoration, de 1 077 euros et, d’autre part, à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2021 à hauteur, en droits et majoration, de 477 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et par voie de conséquence, M. D… doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 077 euros procédant de la mise en demeure de payer du 6 avril 2022. Aucun moyen ne tend à remettre en cause l’obligation de payer le surplus de la somme dont le recouvrement a été recherché par la mise en demeure de payer du 6 avril 2022. Le surplus des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme procédant de la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 ne peut donc qu’être rejeté.
Sur la demande de sursis de paiement :
Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au nom de Mme A… B…, défunte, dont le paiement a été réclamé à l’indivision successorale dont il est l’un des deux membres, au titre de l’année 2021.
Article 2 : M. D… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 077 euros procédant de la mise en demeure de payer du 6 avril 2022.
Article 3 : L’état versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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