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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2025, n° 2511381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme C… A… Wa’a épouse B…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre éminemment subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à Mme A… Wa’a épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre séjour ; elle se retrouve en situation irrégulière et ne peut plus travailler alors qu’elle réside régulièrement sur le territoire français depuis 2008 et qu’elle vit avec son époux depuis plus de six ans et demi ; elle est privée de la liberté de circuler et d’aller et venir ; elle vit dans un stress constant alors qu’elle a des problèmes de santé ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510664 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 novembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Bazin pour Mme A… Wa’a épouse B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h28.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 novembre 2025 pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… Wa’a épouse B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Mme A… Wa’a épouse B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2024 en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF que le 27 mars 2025, soit après l’expiration de son précédent titre. Elle n’établit pas, comme elle l’allègue, ne pas avoir pu déposer sa demande de renouvellement en septembre 2024. Ainsi, en ne sollicitant pas le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit être regardée comme sollicitant non le renouvellement de sa carte de séjour mais la délivrance d’un premier titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. Cependant, la requérante est conjointe d’un ressortissant français avec qui elle s’est mariée le 11 mai 2019 et soutient sans être contredite avoir bénéficié de titre de séjour portant la mention « étudiant » puis « vie privée et familiale » depuis l’année 2008. Dans ces conditions, Mme A… Wa’a épouse B… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai des mesures qu’elle demande. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A… Wa’a épouse B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Sur les frais de procès :
Mme A… Wa’a épouse B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… Wa’a épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A… Wa’a épouse B….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme A… Wa’a épouse B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… Wa’a épouse B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… Wa’a épouse B… en prenant une nouvelle décision explicite sur ses demandes et de la mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs d’un mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… Wa’a épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A… Wa’a épouse B….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Wa’a épouse B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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