Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2500361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. E… A… D…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
-
il est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12 h.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant bangladais, né le 13 avril 1993 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entré en France le 13 novembre 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 16 novembre 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2024. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2024. Par l’arrêté attaqué du 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 28 mai 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant à l’encontre des ressortissants étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 2023, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2024. S’il soutient que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est de nature à emporter des conséquences sur sa situation personnelle en raison des risques qu’il encourt pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office. Par ailleurs, il ne justifie ni bénéficier d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France ni y avoir noué des liens d’une intensité particulière. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, tout comme celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. D… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. D… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. D… soutient être exposé à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit foncier, il se borne à produire la copie de son entretien réalisé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans livrer aucun élément circonstancié et probant au soutien de ses allégations. Au demeurant, ses craintes n’ont été tenues pour établies ni par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D…, entré sur le territoire français depuis seulement un an à la date de la décision attaquée, n’y justifie d’aucun lien privé et familial. Il ne justifie pas d’avantage d’une quelconque insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, même en l’absence d’un comportement troublant l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à la mise à la charge de l’État des entiers dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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